Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève
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Chères collègues, chers collègues,
La commission des affaires juridiques du Conseil national est en train de traiter du nouveau code de procé-dure civile unifié (http://search.parlament.ch/f/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id= 20060062). Elle pré-voit un monopole absolu pour les avocats et agents d’affaire à l’exclusion de toute autre personne, y compris les syndicalistes, mais aussi les représentants des patrons (Art. 66). Dans certains cantons, les syndicalistes ont en effet le droit de représenter directement leurs membres devant les tribunaux de prud’homme. A la demande des syndicats genevois et bernois, l’USS va intervenir auprès de la commission, pour que ce droit de représentation soit maintenu, en tout cas dans les cantons où il existe déjà. Il nous paraît en effet important que nos collègues, qui connaissent souvent mieux le dossier et les subtilités du droit du travail que de nom-breux avocats, puissent aller directement défendre les membres de leur section. En outre, si ce droit de repré-sentation devait être supprimé, les syndicats des cantons concernés seraient obligés de faire systématiquement recours à des avocats, ce qui augmenterait nettement les coûts.
Afin de pouvoir me faire une image précise de la situation dans les cantons et informer précisément la commission, je vous remercie de me dire par retour de ce courriel d’ici à la fin de ce mois, si les syndicats ont le droit d’intervenir au tribunal de prud’homme sans faire appel à un avocat. Si c’est possible je vous remercie de me donner la source (loi (s) et article(s)).
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration.
UNION SYNDICALE SUISSE
Jean Christophe Schwaab
Secrétaire central
dans la Loi sur la juridiction des prud’hommes (E 3 10) à l’article :
Art. 12 Comparution des parties
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Elles peuvent être assistées par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
3 Les parties sont entendues contradictoirement.
Art. 13 Représentation
1 Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
2 Une société peut être représentée par un membre de son personnel.
3 Le représentant de la société doit être muni des pouvoirs nécessaires pour transiger.
Les textes des messages des lois précisent que les mandataires professionnellement qualifiés sont notamment les secrétaires syndicaux et les secrétaires patronaux.
Si cette activité leur était interdite, ce serait une catastrophe - non seulement financièrement pour les syndicats, mais surtout pour la défense des salarié-e-s, car les avocats en général ne connaissent pas grand’chose au droit du travail, et surtout pas les CCT.
Et le greffe des Prud’hommes genevois confirma le 22 octobre 2007 toute l’entendue des droits des mandataires ou syndicalistes en décrivant la juridiction.