Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève

iban CH69 0900 0000 8541 2318 9

Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies

128 (II). Droits syndicaux (liberté d’association)

lundi 17 novembre 1947 par Claude REYMOND

L’Assemblée générale,

Prenant acte de la résolution 52 (IV) 1 du Conseil économique et social adoptée au cours de sa quatrième session, par laquelle il a été décidé de transmettre les points de vue de la Fédération syndicale mondiale et de l’American Federation of Labor sur les "garanties d’exercice et de développement du droit syndical" à la Commission des droits de l’homme, "pour qu’elle étudie les aspects qui pourraient trouver place clans la Déclaration des droits de l’homme" ;

Prenant acte également de la résolution 84 (V) 3 duclit Conseil, adoptée au cours de sa cinquième session, par laquelle il a été décidé de transmettre à l’Assemblée générale des Nations Unies le rapport de l’Organisation internationale du Travail intitulé "Décisions relatives à la liberté d’association adoptées à l’unanimité par la trentième session de la Conférence internationale du travail du 11 juillet 1947’’, de reconnaître les principes énoncés par la Conférence internationale du travail et d’inviter l’Organisation internationale du Travail à poursuivre cet effort afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales,

Approuve les deux résolutions ;

Considère que la liberté syndicale d’association, droit inaliénable, est, ainsi que d’autres garanties sociales, essentielle à l’amélioration de la vie des travailleurs et à leur bien-être économique ;

Déclare qu’elle fait siens les principes énoncés par la Conférence internationale du travail en ce qui concerne les droits syndicaux ainsi que les autres principes dont l’importance pour le monde du travail a déjà été reconnue et qui sont mentionnés dans la constitution du Bureau international du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie et en particulier à l’alinéa a) de la section II et aux alinéas a) à j) de la section III, qui sont donnés en annexe à la présente résolution ;

Décide de transmettre le rapport de l’Organisation internationale du Travail à la Commission des droits de l’homme aux mêmes fins que celles exprimées par la résolution 52(IV) du Conseil économique et social et

Recommande à l’Organisation internationale du Travail sur sa base tripartite, de poursuivre d’urgence, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la résolution de la Conférence internationale du travail relative aux dispositions à prendre sur le plan international pour assurer les droits syndicaux et la liberté d’association, l’étude du contrôle de leur application pratique.

Cent-dix-septième séance plénière ; le 17 novembre 1947.


Annexe

PRINCIPES ENONCES A LA SECTION II a)
ET A LA SECTION III a) A j) DE LA DECLARATION DE PHILADELPHIE

Section II

a) Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.

Section III

a) La plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie ;

b) L’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ;

c) Pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris des migrations de main-d’oeuvre et de colons ;

d) La possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d’une telle protection ;

e) La reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main d’oeuvre pour l’amélioration continue de l’organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique ;

f) L’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;

g) La protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ;

h) La protection de l’enfance et de la maternité ;

i) Un niveau adéquat d’alimentation, de logement, et de moyens de récréation et de culture ;

j) La garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.

PDF - 262.6 ko
1947-11-17onu_A_RES_128_II_.pdf