Importante nouvelle dans le conflit Reliure SA : la demande provisionnelle urgente, déposée par Me Bruchez, a été acceptée par ordonnance du Tribunal de 1ère instance.
Le municipalité de Meyrin a transmis une pétition de soutien à la presse et au Conseil d’Etat.
C’est un premier pas important qui doit nous permettre d’actionner d’autres leviers vis-à-vis du Conseil d’Etat et de la Promotion économique pour que le projet de maintien des emplois et de l’activité de la reliure puisse se réaliser.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE du 4 mars 2008
REQUETE EN MESURES PROVISIONNELLES URGENTES
(art. 320 ss LPC, notamment art. 324 al. 2 let. c et d LPC)
(Urgence requise : art. 327 LPC)
PLAISE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
(en Chambre de Conseil)
Statuant par voie d’ordonnance provisoire (art. 327 LPC), puis d’ordonnance principale (art. 326 LPC)
A titre superprovisoire au sens de l’art. 327 LPC
- Faire interdiction à RELIURE SA de démonter ses machines vendues à Monsieur Patrice THEUREL, exploitant l’entreprise en raison individuelle GRAFINTER, ou de permettre le démontage de ses machines ;
- Faire interdiction à RELIURE SA de livrer ses machines vendues à Monsieur Patrice THEUREL, exploitant l’entreprise en raison individuelle GRAFINTER, ou à toute autre personne, ou de permettre la livraison de ses machines ;
- Faire interdiction à RELIURE SA de disposer du produit de la vente des machines de RELIURE SA pour un montant de CHF 470’000,—, en faveur de toute personne autre que les requérants ;
- Dire que les requérants ne seront pas astreints à fournir des sûretés ;
- Prononcer ces ordres et interdictions sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP, dirigées contre Monsieur Pierre MULLER, administrateur unique de RELIURE SA ;
- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions.
- Condamner la citée aux dépens de la procédure sur mesures provisionnelles et aux frais d’exécution de l’ordonnance.
A titre de mesure provisionnelle au sens de l’art. 326 LPC
- Faire interdiction à RELIURE SA de démonter ses machines vendues à Monsieur Patrice THEUREL, exploitant l’entreprise en raison individuelle GRAFINTER, ou de permettre le démontage de ses machines ;
- Faire interdiction à RELIURE SA de livrer ses machines vendues à Monsieur Patrice THEUREL, exploitant l’entreprise en raison individuelle GRAFINTER, ou à toute autre personne, ou de permettre la livraison de ses machines ;
- Faire interdiction à RELIURE SA de disposer du produit de la vente des machines de RELIURE SA pour un montant de CHF 470’000,—, en faveur de toute personne autre que les requérants ;
- Dire que les requérants ne seront pas astreints à fournir des sûretés ;
- Prononcer ces ordres et interdictions sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP, dirigées contre Monsieur Pierre MULLER, administrateur unique de RELIURE SA ;
- Débouter tout opposant de toutes autres conclusions.
- Condamner la citée aux dépens de la procédure sur mesures provisionnelles et aux frais d’exécution de l’ordonnance.
Genève, le 4 mars 2008
Pour les requérants
Christian BRUCHEZ,
Avocat
2008-03-04wmb_requete_provisionnelle.pdf