Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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Mettons en œuvre le CCT 2013 maintenant !

mercredi 3 juillet 2013

Le CCT 2013 – valable au moins jusqu’au 31 décembre 2015 – est officiellement en vigueur depuis le 1e juillet 2013. Ci-après, nous vous donnons un aperçu des améliorations et modifications les plus importantes concernant les conditions de travail. En cas de questions, nous vous remercions de prendre contact avec votre secrétariat régional ou le secrétariat central de syndicom.

Salaires minimaux – art. 221

De nouveaux salaires minimaux s’appliquent dès le 1er juillet 2013 aux catégories ci-après :

Travailleurs professionnels, 4 années d’apprentissage, de la 1e à la 4e année dans la profession
CHF 4´200

Travailleurs professionnels, 2 années d’apprentissage avec attestation, reliures industrielles (nouveau)
CHF 3´700

Travailleurs non qualifiés CHF 3´800

Conditions d’apprentissage – art. 514 + 515
Dès le 1er août 2013, les personnes en formation en 1re et 2e année d’apprentissage auront désormais droit aux salaires minimaux suivants : CHF 600 resp. CHF 800 par mois. Le salaire prévu pour les polygraphes en 1re année d’apprentissage s’élève désormais à CHF 300 par mois. L’entreprise formatrice doit verser aussi un 13e salaire aux personnes en formation.

Les travailleurs ayant accompli un apprentissage dans la branche graphique qui font un apprentissage supplémentaire ont désormais droit au salaire minimum suivant :

En 1re année d’apprentissage CHF 2´180
En 2e année d’apprentissage CHF 2´420
En 3e année d’apprentissage CHF 2´670

Durée du travail – art. 202
La semaine de 40 heures vaut toujours comme durée normale du travail. Les entreprises peuvent toutefois l’augmenter à 42 heures au maximum par semaine. Cela nécessite un accord écrit entre la direction, la commission d’entreprise et/ou les travailleurs concernés ! Sur accord commun, les parties au contrat peuvent être consultées. Deux ans après son introduction, l’accord doit être contrôlé une fois.

Si des licenciements sont prononcés pour des motifs économiques et/ou structurels dans les entreprises qui ont introduit la semaine de 42 heures, ces entreprises sont tenues de verser les dédommagements suivants : l’employeur doit payer aux travailleurs concernés les heures hebdomadaires qui dépassent 40 heures, sans supplément, pour une année au maximum.

Dans les imprimeries de journaux, la durée de travail hebdomadaire s’élève toujours à 40 heures au maximum – y compris pour le prépresse actif dans la production des journaux !

Suppléments – art. 223

Imprimeries labeur, travail de nuit de 23 h 00 à 06 h 00 :
Jusqu’au 31 décembre 2013 70%
Dès le 01er janvier 2014 50%

La compensation légale en temps de 10% pour le travail de nuit est comprise dans le supplément.

Les imprimeries labeur qui veulent réduire le supplément de nuit de 70 à 50% au 1er janvier 2014 ou ultérieurement doivent verser aux personnes concernées une somme en argent pour compenser cette réduction : via des salaires de base plus élevés ou via un montant fixe versé chaque mois. Les paiements compensatoires accordés jusqu’au 31 décembre 2012 ne doivent plus être payés par les entreprises.

Les entreprises doivent continuer à appliquer les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 aux employés des imprimeries de journaux ! Il en va du montant des suppléments (pas inférieur à 70% par heure de nuit accomplie !) et des paiements compensatoires prévus par le CCT 2009–2012 dans le cadre de la garantie des acquis en cas d’une réduction précédente de 100 à 70%.

Annualisation du temps de travail – art. 203, 204, 204.1

Dans les entreprises où une semaine de 42 heures est convenue, cette dernière vaut comme base pour l’annualisation du temps de travail. Autrement, c’est la semaine de 40 heures qui fait foi. Désormais, les travailleurs concernés doivent être informés par préavis au moins 10 jours (et plus 14 jours) à l’avance sur la planification du travail. Il est désormais possible de transférer 100 heures négatives en plus des 120 heures supplémentaires sur la prochaine période de calcul. En cas de démission d’un-e collaborateur-trice, l’employeur n’a pas le droit de déduire de son salaire les heures négatives découlant de ses ordres.

Si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties lors du contrôle du système d’annualisation du temps de travail, c’est le modèle actuel d’annualisation du temps de travail qui s’applique.