Communauté genevoise d’action syndicale

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Genève Aéroport serait‐il fondé à soumettre les entreprises qui sont sous contrat de bail à loyer aux mêmes exigences de conditions sociales cadres que celles qui sont soumises à une concession ?

Expertise concernant lʹimposition de conditions de travail dans les contrats de bail de lʹaéroport de Genève

jeudi 2 juin 2016 par Claude REYMOND

Certaines activités se déroulant à lʹaéroport de Genève sont soumises à concession. Les concessions sont accordées par lʹexploitant de lʹaéroport de Genève et reposent essentiellement sur une convention conclue entre lui et le concessionnaire. Ces conventions imposent aux concessionnaires le respect de certaines conditions de travail.

La présente expertise examine dans quelle mesure les entreprises qui ont signé avec lʹaéroport de Genève un bail plutôt qu’une convention de concession peuvent également être obligées contractuellement à respecter certaines conditions de travail.


L’avis de droit a été commandé par le groupe de travail du CSME Aéroport et les frais ont été répartis entre l’Etat, l’Aéroport et les partenaires sociaux UAPG et CGAS.


Réponse : L’obligation de respecter certaines conditions de travail inscrite dans un bail n’est ni impossible ni contraire aux bonnes mœurs. Concernant l’illicéité, il ressort du point de vue présentement défendu qu’une obligation de respecter certaines conditions de travail formulée de façon suffisamment précise doit être considérée comme une transaction cou‐ plée autorisée au sens de l’art. 254 CO. Pour cela, il faut notamment limiter l’obligation aux employés travaillant dans les locaux loués et détailler dans le bail les différentes conditions de travail concrètes à respecter. Cependant, étant donné l’étendue du pouvoir discrétion‐ naire, on ne peut exclure qu’un tribunal refuse de conclure à la relation directe avec lʹusage de la chose louée ou qu’il conclue à un déséquilibre entre la prestation et la contrepartie et annule en conséquence l’obligation.

Si l’AIG impose l’obligation de respecter certaines conditions de travail au moyen d’un congé‐modification du bail, le congé est déloyal au sens de l’art. 271a al. 1 let. b CO et donc annulable. De plus, un congé déloyal peut donner droit à des dommages‐intérêts et à une réparation morale. La procédure prévue à l’art. 269d CO semble opportune pour introduire l’obligation de respecter certaines conditions de travail aux baux à durée indéterminée exis‐ tants. L’art. 269d CO ne s’applique pas aux baux à durée déterminée, la continuation d’un bail à durée déterminée au‐delà du terme du contrat ne nécessite donc pas de respecter les exigences particulières prévues à l’art. 269d CO.