Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève
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PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU RESPECT ET ÀL’APPLICATION DES PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL DANSLES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIESL’Assemblée générale,PREAMBULE1. Rappelant sa Résolution 128 (II), Droits syndicaux (liberté d’association), adoptée le17 novembre 1947, par laquelle elle a fait siens les principes énoncés par la Conférenceinternationale du travail le 11 juillet 1947 en ce qui concerne les droits syndicaux ainsique les autres principes dont l’importance pour le monde du travail a déjà été reconnueet qui sont mentionnés dans la Constitution du Bureau international du Travail et dans laDéclaration de Philadelphie de 1944,2. Rappelant en particulier l’Annexe, Section II, alinéa (a) de la Déclaration de Philadelphiequi dispose que les principes en question sont applicables à « Tous les êtres humainsquels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe… » et qu’en vertu de l’universalitédes principes et normes en question et du fait que les organisations internationales dusystème des Nations Unies ont la personnalité juridique, ces conditions leur confèrent desdroits et des obligations y compris l’obligation de respecter lesdits principes et normes enversleurs propres travailleurs,3. Prenant note du récent Rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies intitulé « Staff-Management Relations within the United Nations » et particulièrement de la Recommandation 5dudit Rapport concernant la reconnaissance du droit de négociation collective pour le personneltel que mentionné dans la Résolution 128 (II) de l’Assemblée générale ainsi que la mise en applicationdes principes et des droits tels qu’adoptés par l’Organisation Internationale du Travail dans saDéclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail,4. Préoccupée par les violations et la non application des principes et des droits fondamentauxau travail au sein même des organisations internationales du système des Nations Unies,5. Considérant que par leur fonctionnement les organisations internationales du systèmedes Nations Unies ne peuvent pas affaiblir les principes et droits fondamentaux au travail etqu’au contraire ces organisations doivent être des centres d’excellence pour ce qui est de lamise en œuvre des valeurs qu’elles proclament seul moyen pour garantir leur complète crédibilité ;6. Consciente de la nécessité de prendre toutes les mesures pratiques et juridiques pour garantirun plein accomplissement par les Nations Unies de leurs obligations envers leurs propres travailleurs,DISPOSITIF1. Demande au Secrétaire-Général des Nations Unies ainsi qu’aux Chefs des agences spécialiséeset autres programmes de l’Organisation de mettre en application la Résolution 128 (II) del’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 17 novembre 1947, par laquelle celle-ci a fait siensles principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration de Philadelphie adoptée par l’OrganisationInternationale du Travail en 1944, ainsi qu’en référence aux principes et droits énoncés dans laDéclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ;2. Invite toutes les Organisations internationales du système des Nations Unies à revoir leursprocédures de fonctionnement, leurs structures et leurs mécanismes de contrôle et desupervision afin de s’assurer que les conditions nécessaires au respect et à la mise en oeuvredes principes et droits fondamentaux au travail soient réalisées au sein même des organisations ;3. Demande a l’OIT, en sa qualité d’agence des Nations Unies spécialisée dans le domaine dutravail et des normes internationales du travail, de promouvoir et de veiller au respect et à lamise en œuvre desdites normes dans l’ensemble des organisations du système des NationsUnies ;4. Demande au Secrétaire général des Nations Unies de veiller à ce que des rapports périodiquessur la mise en œuvre de la présente Résolution soient régulièrement présentés a chaque session sur lesressources humaines.