Communauté genevoise d’action syndicale

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l’Avis du Conseil fédéral le 18.05.2005 concernant le droit de manifester

lundi 6 février 2012 par Claude REYMOND

qui rejette l’idée qu’« Il faut exiger de tout organisateur d’une manifestation qu’il respecte intégralement les droits fondamentaux d’autrui s’il invoque un droit fondamental pour lui-même et/ou pour un mouvement dont il est proche »

Le droit de manifester est une condition essentielle d’une démocratie vivante. La liberté de réunion et la liberté d’opinion couvrent l’organisation de manifestations politiques sur le domaine public, pour autant qu’elles soient pacifiques. Des débordements peuvent également se produire lors d’une manifestation annoncée comme pacifique et mettrent en danger les droits fondamentaux d’autrui, notamment le droit au respect de l’intégrité physique et la garantie de la propriété.

Assurer la sécurité publique est une tâche inhérente à l’Etat. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes et les biens des débordements commis lors de manifestations. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’en principe les organisateurs avaient le devoir de collaborer avec les autorités de police afin de protéger les biens. Fait partie du devoir de collaborer le dépôt de la demande d’autorisation de la manifestation suffisamment à l’avance ; les organisateurs doivent être prêts à entreprendre les démarches requises. Par le biais de charges, il est en outre imaginable de contraindre l’organisateur à lancer pendant la manifestation un appel à s’abstenir de toute forme de violence ou à mettre en place un service chargé de l’organisation que la police puisse contacter.

Il incombe en premier lieu aux autorités d’assurer la sécurité publique lors de manifestations, mais une obligation de collaborer peut être imposée aux organisateurs. Le droit de la responsabilité civile doit prendre en considération ces différentes responsabilités. La responsabilité de la personne qui a demandé une autorisation entre en ligne de compte pour les dommages auxquels elle a fautivement contribué. Cela peut être le cas lorsque l’organisateur appelle publiquement au recours à la violence ou incite des manifestants à la violence. En outre, il peut y avoir responsabilité lorsqu’un organisateur néglige certains devoirs de collaboration. Ces cas sont couverts par la responsabilité fondée sur la faute de l’article 41 CO.

En revanche, répondre sans faute pour tous les dommages causés par des débordements pendant ou à l’issue d’une manifestation annoncée reporterait en fin de compte la responsabilité d’assurer la sécurité publique sur des particuliers. Pour ne pas avoir à verser d’indemnités, les organisateurs seraient pratiquement contraints d’organiser à leurs frais un service d’ordre et de conclure une assurance responsabilité civile visant à couvrir d’éventuels dommages. La crainte de devoir verser des dommages et intérêts, de même que les coûts engendrés par l’organisation d’un service d’ordre et les primes d’assurance pourraient dissuader les citoyens de faire usage de leur droit de manifester. Cette aggravation effective du droit de manifester ne serait pas compatible avec la liberté d’expression et de réunion (cf. réponse du Conseil fédéral aux interpellations 03.3020 et 03.3030 et au postulat 03.3338).

Une responsabilité des organisateurs pour tous les dommages causés suite à une manifestation pourrait entraîner la conséquence suivante : un plus grand nombre de manifestations sans autorisation. Si une manifestation est illégale, aucune autorisation n’a été demandée ; dès lors, il n’y a pas de personne à qui imposer le devoir de collaborer ou avec laquelle la police pourrait mettre en place les mesures visant à prévenir tout acte de violence. Un régime de responsabilité aggravée pourrait avoir l’effet indésirable que les autorités aient moins de moyens de contrôle des rassemblements sur le domaine public.

Une réglementation qui permettrait aux autorités de refuser d’octroyer une autorisation pour une manifestation lorsque le demandeur ne veut pas en assumer la responsabilité n’est pas souhaitable. De surcroît, la Confédération n’a pas de compétence législative en la matière (cf. prise de position du Conseil fédéral relative à la motion 03.3108 ; une loi sur les manifestations implique une modification de la Constitution).

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2005

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20053043