Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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notre congé du 1er mai est contesté ?

cela serait contraire tant aux droits des salarié-e-s qu’aux droits des collectifs reconnus

vendredi 10 mars 2006 par Claude REYMOND

Un de vos membres a communiqué au secrétariat de la CGAS un tableau des Jours de congé en 2006 duquel il ressort que certains travailleurs concernés par la feuille de service « EPA/OFPER 01.09.2005 » jouiront le 1er mai soit d’un jour de congé soit d’un demi-jour, cette date étant assimilée à un jour férié tombant en semaine.

On s’étonne que le personnel genevois ne bénéficie plus d’un demi-jour de congé alors que plusieurs peuvent attester que depuis 40 ans ils pouvaient en bénéficier, pour autant qu’ils participent au cortège organisé ce jour-là.

J’ai consulté la Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 et l’Ordonnance (référencée 172.220.111.2) concernant son entrée en vigueur du 3 juillet 2001.

La première abroge le statut et la seconde abroge ses ordonnances d’exécution, seuls les art. 6, al. 3, 14a et 36, al. 2 du statut restant en vigueur.

Ma lecture de la liste des abrogations entrée en vigueur le 1er janvier 2002 ne m’a pas permis de trouver mention de celle de l’« Ordonnance du Conseil fédéral suisse concernant les restrictions de service le 1er mai » (laquelle abrogeait l’arrêté du Conseil fédéral du 23 avril 1948) référencée 50.61.4 du 18 avril 1962 ; ni de l’« Ordonnance de l’Office du personnel », référencée 50.61.41 du 18 avril 1972.

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Ordonnance-18avril1962.pdf
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Ordonnance18avril197

Cette dernière stipulait notamment « que dans des localités où les administrations et les entreprises cantonales et communales ainsi que la majeure partie de la population cessent le travail, les bureaux, les établissements et les entreprises de la Confédération doivent être fermées jusqu’à concurrence d’une demi-journée... ».

Le personnel de l’Etat de Genève bénéficie de manière récurente d’un congé payé le 1er mai.

Dès lors,

  1. parce qu’il est peut probable que notre gouvernement cantonal s’avise de restreindre la faculté à son personnel de participer à la manifestation du 1er mai que notre communauté organisera cette année encore ;
  2. parce que le Législateur helvétique a ignoré les deux « Restrictions de service le 1er mai » mentionnées ci-dessus,
  3. parce qu’il n’a pas jugé utile expréssement de les rendre caduque en disposant d’autre prescriptions relatives au 1er mai,

j’estime que les personnels qui en ont bénéficié d’une manière ou d’une autre plus de trois fois peuvent s’autoriser à considérer l’usage d’un demi-jour de congé le 1er mai comme un acquis et un droit inclus à leur rapport de travail ;

et je recommande aux représentants du personnel de la Confédération actif sur le territoire genevois de dresser la liste de celles et ceux qui ont l’intention de participer à la Journée revendicative internationale des travailleuses et travailleurs du 1er mai 2006, et de communiquer cette dernière aux chef-fe-s de service concerné-e-s de façon à obtenir le congé des premiers. Ce faisant, ils favoriseront la prise de mesures appropriées pour l’organisation du travail à cette occasion, et contribueront à étendre - de manière non discriminatoire entre anciens et nouveaux collaborateurs - le libre exercice d’un droit par toutes celles et ceux, qui souhaitent en pratiquer l’usage.

A l’appui de la présente réponse, je rappellerai que depuis l’antiquité prévaut la règle que « seuls ceux qui ont érigé la loi peuvent la défaire ».

De plus et dans la mesure où, en matière d’organisation du temps de travail notamment, l’article 37 LTr dispose qu’un règlement d’établissement peut être convenu par écrit avec une délégation librement élue par les travailleurs, je soutiendrai que les Ordonnances du 18 avril 1962, du 18 avril 1972 et tous les tableaux des « Jours de congé » affichés antérieurement à celui du 01.09.2005 sont des éléments constituant du règlement de votre établissement puisqu’elles ont sans doute été affichées plus de quatre semaines et que les travailleurs n’ont certainement pas opiné à leur encontre.

Aussi, on peut nier les compétences de modification unilatérale sur la question du congé le 1er mai à toutes personnes hiérarchivement inférieures à celle qui a promu pour ce jour une libération du travail, bien que - je pense - l’on doive admettre les pouvoirs d’une délégation élue du personnel pour « revisiter la question » et négocier l’étendue ou la nature du congé du 1er mai.

En bref, si l’accord des syndicats concernés n’a pas été obtenu, ou si la consultation de la délégation des travailleurs concernés n’a pas été réalisée, une restriction au droit de participer à la fête du 1er mai et/ou une réduction de salaire en rapport, sera contraire tant aux droits des salarié-e-s qu’aux droits des collectifs reconnus soit par la LTr soit par la loi sur la Participation.

Finalement, le Dictionnaire suisse de politique sociale (numéro du texte : 337) et sa définition de l’Ordonnance m’autorise à croire que les textes du 18 avril 1962 et du 18 avril 1972 doivent être observés à tout le moins par les représentants des employeurs Centrale de compensation AVS et Direction des douanes à Genève.

Je communique ainsi cette écriture aux collègues de GaraNto pour information.

Avec mes cordiales salutations.

PS:

Ordonnance administrative
Une ordonnance est un règlement dont l’auteur est une autorité exécutive (p. ex. le Conseil fédéral ou l’un de ses départements) ou un service administratif. Tandis que l’ordonnance législative s’adresse aux administrés, à qui elle accorde des droits ou impose des obligations (p. ex. l’ordonnance sur l’assurance-maladie ou le règlement sur l’assurance-invalidité), l’ordonnance administrative émane d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité de surveillance (p. ex. l’OFAS) et s’adresse soit aux organes de l’administration, soit aux institutions chargées d’exécuter une loi (p. ex. les caisses de compensation ou les caisses-maladie). Toutefois, elle a souvent une portée qui dépasse ses destinataires au sens étroit, dans la mesure où elle indique comment il faut appliquer la loi dans un cas d’espèce (p. ex. les circulaires et directives de l’OFAS dans les domaines de l’AVS/AI). Une telle ordonnance ne lie pas le juge qui la considère comme l’expression de la pratique administrative.
R. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 89. - B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, pp. 76 ss.
Voir : Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Raymond Spira