Comité de lutte pour les droits syndicaux aux TPG

animé par les trois syndicats actifs de l’entreprise SEV-TPG, Transfair-TPG et ASIP-TPG

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève - phone +41 22 731 69 27 fax +41 22 731 07 73

Attendu que

Seul le licenciement entre en ligne de compte

Mais que dit la Constitution (état au 8 août 2006) ?


Art. 27 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.


A tout le moins ces trois articles montrent :

  • Que la liberté économique, ou la liberté d’entreprendre une activité économique n’est soumise à AUCUNE restriction.
  • Que la liberté de se faire exploiter est un droit, mais PAS une OBLIGATION constitutionnelle.
  • Que la coalition des travailleuses et travailleurs est admise pour autant que l’ordre juridique du pays ne soit pas contesté par leurs actions.
  • Que le Législateur reconnaît l’antagonisme d’intérêts qui opposent ceux des employeurs à ceux des travailleurs et qu’au moyen de l’article 29 (suivant immédiatement les articles de liberté fondamentale des agents économiques) il entend circonvenir aux effets secondaires de cette opposition systémique en garantissant le règlement des litiges par des tribunaux.

Ainsi donc la Constitution n’ignore pas que le corps social d’une entreprise comprend de nombreux « organes » nécessaires à son fonctionnement.

Ainsi donc tous les employeurs doivent admettre que tous les travailleurs peuvent à un moment ou un autre s’opposer à certaines de leurs décisions, et réciproquement.

La Direction des TPG, pour qui « Seul le licenciement entre en ligne de compte », doit être amenée à accepter que la coalition des travailleurs conteste sa LIGNE et qu’ils refusent « l’excision » de leur coalition ou le bannissement d’un des leurs.

Lorsque la majorité des travailleurs se sera prononcée sur l’opportunité et les raisons invoquées pour justifier ce licenciement, la Direction des TPG devra choisir : persister et prendre le risque d’une « déconsidération » invalidante et réductrice de ses prérogatives vis-à-vis des autres forces agissantes de l’entreprise, ou négocier !

Pourquoi prendre le risque ?

Si l’« organe » de conduite ne prend pas en ligne de compte l’opposition des « organes » de réalisation et de production, ceux-là seront légitimés à s’abstenir momentanément.

Si le caractère provocatoire du licenciement d’un délégué syndical restera inchangé, la forme du litige changera alors de nature mais la responsabilité de la Direction restera entière.

Dès lors les Tribunaux - ou si l’opposition des travailleurs affecte de manière substantielle l’activité économique de l’entreprise à un point tel que d’autres Autorités doivent intervenir avant que la société tout entière se déclare – devront apprécier les causes du conflit en examinant d’ABORD les prétextes ineptes exhumés, ou fabriqués sur mesure, pour en motiver l’origine.

Pourquoi négocier ?

Parce qu’en matière de droits syndicaux et de protection des élu-e-s des travailleurs le droit suisse ne respecte pas encore, comme l’exigent de lui, plusieurs Conventions internationales (n° 87 et 98) ; et parce que les Transports publics genevois – dont 90% du personnel est syndiqué – ont avantage à démontrer tant à la communauté régionale qu’à l’internationale leur attachement aux principes soutenus universellement par celle-là, ils se doivent de régler en intelligence, avec les organisations représentatives de travailleurs, le défaut des lois du pays par la ratification à l’interne d’un Protocole additionnel au Statut.

Nous sommes nombreux à penser qu’une décision de licenciement ordinaire d’un travailleur - qui fut porte-parole de ceux de son « camp » - ne peut développer ses effets que pour autant que cette décision ne soit pas frappée de la contestation des siens.

L’expression de ces derniers étant avérée, le cas Didier doit interpeler la « strate » politique des TPG, comme l’ont été au-delà de cette entreprise bien des travailleuses et travailleurs, coalisés et syndicalistes ou pas.

Cela est d’autant plus nécessaire à la JUSTICE que le prononcé des juges suisses est (pour l’instant) limité par la loi puisqu’ils ne peuvent pas exiger d’un employeur le rétablissement d’une relation contractuelle individuelle…

Publié le vendredi 25 mai 2007 à 15:15 par Claude REYMOND