Communauté genevoise d’action syndicale

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du solde de vacances au moment du licenciement

jeudi 14 février 2008 par Claude REYMOND

Je suis licenciée et mon employeur exige que je prenne mes vacances pendant la période du congé. Puis-je refuser et obtenir que mon droit aux vacances soit payé à la fin du délai de congé avec le solde de tout compte ?

Cette question nous est régulièrement posée aussi nous essayerons d’y répondre sur le principe et en général de la manière suivante :

Bien qu’il semblerait équitable de considérer que ce soit la partie qui reçoit le congé de l’autre qui détermine le moment de la reprise des soldes d’heures de vacances ou supplémentaires, la loi en dispose autrement.

En effet, c’est toujours le patron qui décide du moment opportun pour son « exploitation » d’une prise de vacances de son personnel. Cependant il doit le fixer suffisamment tôt (préalable de trois mois), et il doit tenir compte aussi des besoins de ses salariés.

Donc ces derniers doivent proposer à leur employeur les dates des périodes de vacances souhaitées et l’employeur doit se déterminer à leur égard. Généralement c’est en janvier que les travailleurs sont appelés à formuler leurs désirs et l’employeur s’oblige souvent à y répondre fin février.

Certaines jurisprudences confirment que si un employé est licencié et qu’il lui reste des vacances à prendre, si le délai de congé est inférieur à trois mois alors l’employeur doit payer les vacances dues à la fin du délai de congé avec le solde de tout compte.

Cela est d’autant plus justifié que l’assurance-chomâge exigeant que l’on recherche du travail dès que l’on connaît son licenciement, il n’est pas admissible que l’on doive faire ces recherches pendant ses vacances...

Pourtant, si c’est l’employé qui donne son congé et qu’une période de vacances ait été convenue préalablement à l’annonce de la rupture des rapports de travail, l’employeur pourrait demander à que ces vacances soient prises à la période convenue pendant le délai de congé.


Art. 329c du Code des Obligations

1. En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante ; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

2. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.


Quelques extraits de l’excellent ouvrage « Commentaire du contrat de travail » publié au Réalités sociales

Répartition des jours de vacances

L’obligation de prendre deux semaines de vacances ininterrompues est valable pour tous les travailleurs, quelle que soit la durée de leurs vacances.

Si l’employeur accorde des jours supplémentaires de vacances, au-delà du minimum légal ou conventionnel, il est habilité à ordonner qu’un ou des jours de vacances soient pris isolément.

Date des vacances

La détermination des dates de vacances doit intervenir suffisamment à l’avance – trois mois constituent un minimum – pour que le travailleur puisse prendre, cas échéant avec sa famille, les dispositions nécessaires à l’organisation de ses vacances, notamment effectuer les réservations en matière de location et de déplacements.

Au cas où il n’est pas possible de faire coïncider les souhaits du travailleur avec les besoins de l’entreprise, le travailleur doit se conformer à la date des vacances fixée par l’employeur. Lorsqu’elle a été arrêtée, la date des vacances ne peut en principe pas être déplacée unilatéralement par l’employeur.

Fermeture d’entreprise

Si pour un travailleur en particulier la fermeture de l’entreprise entraîne une anticipation de son droit aux vacances, l’employeur ne peut pas demander le remboursement des jours de vacances pris en trop, en cas de rupture prématurée des rapports de travail.

Obligation de l’employeur de faire prendre les vacances

Si, du fait de la carence de l’employeur, le travailleur ne peut plus prendre ses vacances en nature pendant les rapports de travail, l’employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à la totalité de son crédit en vacances.

Prise de vacances pendant le délai de congé

Lorsque l’employeur procède à un licenciement, il ne peut imposer la prise de vacances que si le but de repos et détente de ces dernières peut être atteint. Comme les vacances doivent être annoncées suffisamment tôt, c’est-à-dire trois mois à l’avance au minimum, la prise de vacances pendant le délai de congé suppose que celui-ci soit long. De plus, pendant le délai de congé, travailleur doit se consacrer à la recherche d’un nouvel emploi, ce qui suppose une grande disponibilité, la lecture régulière des annonces d’emploi, la rédaction de correspondances, la participation à des entretiens d’embauche, toutes activités incompatibles avec la prise effective de vacances. Il se peut aussi que le travailleur ait pris des dispositions concrètes en vue de l’organisation de ses vacances à une autre période ou qu’il doive prendre en considération les impératifs de sa vie familiale.

Lorsque c’est le travailleur qui a mis fin aux rapports de travail, il peut arriver qu’en raison des besoins de l’entreprise, l’employeur ne soit plus en mesure d’exécuter son obligation d’accorder les vacances en nature (mise au courant du remplaçant, volume de travail ne permettant pas l’absence d’un travailleur, par exemple). Dans ces situations, les vacances non prises avant la fin des rapports de travail doivent être remplacées à l’échéance du contrat par leur contre-valeur en espèces.

Prescription du droit aux vacances

Au cas où les vacances n’ont pas été prises en temps voulu, le droit aux vacances se cumule d’une année à l’autre.

Comme le droit aux vacances n’est pas principalement une créance salariale, mais d’abord un droit à bénéficier chaque année de plusieurs semaines de repos, ce droit se prescrit par dix ans, conformément à l’art. 127CO2.