Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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séance du comité USS du 30 mai 2007

De la protection des représentant-e-s syndicaux

et des élu-e-s des travailleurs

mercredi 30 mai 2007 par Claude REYMOND

En mai 2003, l’USS a porté plainte pour violation de la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) auprès du Comité de la liberté syndicale de l’OIT. L’USS faisait valoir que la législation suisse ne prévoyait pas de réintégration des délégué(e)s ou représentant(e)s syndicaux victimes d’un licenciement abusif et que le paiement d’une indemnité, dérisoire, était dépourvu de tout caractère dissuasif, de sorte que les membres des syndicats n’étaient pas suffisamment protégés. Or, en ratifiant la convention nº 98, la Suisse s’est engagée à protéger de façon adéquate les membres de syndicats contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale (art. 1, al. 1). Selon l’interprétation constante et systématique des organes de l’OIT, cette protection contre les licenciements antisyndicaux se concrétise par une indemnité appropriée ou, si la personne licenciée le souhaite, par sa réintégration.

En mars 2004, le Conseil fédéral a rejeté la plainte, au motif qu’elle n’est pas fondée, et a demandé le classement du cas sans suite.

En novembre 2004, le Conseil d’administration de l’OIT a traité la plainte de l’USS et, sur recommandation du Comité de la liberté syndicale, invité le gouvernement suisse à analyser la protection contre les licenciements des membres des syndicats en Suisse, avec les partenaires sociaux, et à améliorer le cas échéant la législation.

En raison du refus catégorique des représentants patronaux et du SECO, il a été impossible de parvenir à un accord au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT. En juin 2006, le Conseil fédéral a réaffirmé son refus, allant jusqu’à mettre en doute la légitimité du Comité de la liberté syndicale.

En avril 2006, l’USS a ratifié sa plainte et apporté 10 nouveaux exemples de licenciements antisyndicaux. En outre, elle a formulé des propositions concrètes d’amélioration fondées sur la protection contre les licenciements prévue par la lois sur l’égalité.

Le fait que la protection contre les licenciements antisyndicaux est insuffisante et inférieure à celle d’autres pays et l’engagement hors pair de Jean-Claude Prince, qui a défendu avec énergie la plainte de l’USS, ont donné lieu en novembre 2006 à une recommandation exemplaire du Conseil d’administration de l’OIT :

Le gouvernement suisse est prié de prendre des mesures pour prévoir le même type de protection pour les représentants syndicaux victimes de licenciements antisyndicaux que pour ceux victimes de licenciements violant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, y compris la possibilité d’une réintégration. Le Comité encourage la poursuite des discussions tripartites et l’étude approfondie des indemnités octroyées dans certains cantons.

Les recommandations de l’OIT se rapportent à la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux de façon générale. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale ne distingue pas les membres des syndicats des représentant(e)s élus du personnel.

Portée juridique de la recommandation de l’OIT

Le Conseil fédéral estime qu’il y a, au sein de l’OIT, un conflit d’interprétation sur la notion de « protection adéquate contre les actes antisyndicaux ».

Cette opinion est erronée. Aucun organe de l’OIT ne met en doute les interprétations du Comité compétent, considérées comme concluantes. Si elle persiste à défendre cette position et à vouloir faire appel à la Cour internationale de justice, la Suisse mettra en jeu sa crédibilité de membre de l’OIT.

Juridiquement parlant, les recommandations du Comité de la liberté syndicale ne sont pas contraignantes et ne peuvent être assimilées à un arrêt de la Cour internationale de justice, bien qu’elles fassent partie de la jurisprudence internationale en matière de liberté syndicale. Conformément à l’orientation de l’OIT, les recommandations exhortent souvent les partenaires sociaux à poursuivre le dialogue et la collaboration dans l’État concerné. Il faut y voir une invitation au gouvernement à aligner son droit interne sur le droit international, c’est-à-dire sur les conventions de l’OIT. L’Office fédéral de la justice a élaboré un avis de droit séparé sur la question de la force obligatoire (VPB 70.94).

Toutefois, les recommandations ont une portée politique, sur le plan tant national qu’international. En outre, elles mettent sur pied un mécanisme de contrôle : le Comité de la liberté syndicale et la Commission de la Conférence sur l’application des normes de l’OIT s’adresseront périodiquement au gouvernement en question pour s’enquérir de la mise en œuvre des recommandations. Si le gouvernement se refuse à donner suite aux recommandations, le cas reste à l’ordre du jour et le ton se durcit.

Examen de la recommandation de l’OIT par les organes politiques suisses

En janvier, la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT a décidé d’entrer en matière sur les recommandations de l’OIT, sans toutefois modifier le CO. Néanmoins, dans une note de discussion destinée au Conseil fédéral, elle proposera des modifications possibles de la loi.

Les représentants patronaux ne veulent même pas discuter des modifications de la loi. Les représentants du gouvernement font corps avec le patronat et bloquent la discussion.

La Commission a examiné le projet de note de discussion lors de sa dernière séance de la fin mars. L’USS a insisté sur le fait que la question de la légitimité du Comité de la liberté syndicale est déplacée et qu’il n’y a pas de divergences d’interprétation au sein de l’OIT. En outre, la note de discussion doit exprimer de façon plus nette que l’USS exige des modifications de la loi.

Le SECO élaborera la version définitive de la note de discussion. Cette note ne fera pas que présenter les opinions de la Commission, mais proposera aussi diverses pistes au Conseil fédéral. Il est prévu que les Sept Sages examinent la note durant le second semestre 2007.

Une rencontre au sommet entre les associations faîtières des partenaires sociaux est prévue en juin sous la houlette du secrétaire d’État Gerber.

Le Conseil fédéral a aussi été invité à proposer des modifications des dispositions légales relatives au licenciement pour lutter contre la corruption. La motion Gysin (Protection juridique pour les personnes qui découvrent des cas de corruption) demande une meilleure protection contre les licenciements injustifiés et autres discriminations pour les personnes qui dénoncent un acte illicite sur leur lieu de travail. Le Conseil fédéral est aussi invité à examiner si la sanction dans le droit en vigueur – indemnité jusqu’à six mois de salaire – est suffisante pour prévenir de manière effective que l’employeur ne recoure à un licenciement abusif. Si cela n’est pas le cas, des sanctions plus sévères doivent être proposées.

La notion d’« actes illicites sur le lieu de travail » ne se cantonne pas aux cas de corruption mais s’étend aussi à d’autres actes punissables ou abus (travaux dangereux sans dispositifs de sécurité, sous-enchère salariale, harcèlement moral, etc.).

Des parallélismes existent entre la protection contre le licenciement des membres des syndicats et celle des dénonciateurs et dénonciatrices. En effet, ce sont souvent ces délégués qui découvrent des actes illicites dans l’entreprise et qui les dénoncent. Dès lors, ces dernières devraient disposer d’une protection au moins aussi bonne que celle des dénonciateurs et dénonciatrices.

Stratégie de l’USS

L’USS fait pression pour que le gouvernement suisse mette rapidement en pratique la recommandation. L’option proposée par les employeurs et par le gouvernement dans la commission tripartite – entrer en matière sans modifier toutefois la loi – aboutit à un refus de la recommandation, car la mise en œuvre de celle-ci passe obligatoirement par des modifications de la loi. L’USS s’oppose résolument à la position encore défendue par l’administration, qui est soit de faire recours auprès de la Cour internationale de justice, soit de dénoncer la convention nº 98 de l’OIT. Provenant de l’État qui accueille le siège de l’OIT, cet acte serait perçu comme un affront par la communauté internationale et porterait préjudice à nos relations internationales.

Pour renforcer la protection contre les licenciements, l’USS défend dans toutes les négociations et discussions la réintégration de la personne victime d’un licenciement abusif. L’USS ne saurait accepter une protection plus faible :

  • La recommandation exige clairement la poursuite des rapports de travail ou la réintégration de la personne licenciée.
  • Contrairement à ce que d’aucuns prétendent systématiquement, la poursuite des rapports de travail n’est pas une notion étrangère au droit suisse du travail. Dans la pratique, personne ne conteste ainsi la nullité des licenciements prononcés durant certaines périodes (en cas de grossesse, p.ex.).
  • La poursuite des rapports de travail ou la réintégration constitue une protection efficace et a une valeur morale élevée. Elle renforce la position du travailleur ou de la travailleuse et préserve sa dignité bien mieux qu’une indemnité.

Dans le but de proposer une solution praticable et d’avancer dans la bonne direction, l’on pourrait envisager l’amélioration de la protection contre les licenciements des représentant(e)s élus du personnel. Dans ce cas, l’extension de la protection protégerait surtout leur mandat. Il faudrait assimiler les délégué(e)s syndicaux (« personnes de confiance ») aux représentant(e)s élus. Notre but est d’obtenir une protection temporelle pendant le mandat. Dans son avis de droit du 15 janvier 2007, l’Office fédéral de la justice a lui aussi esquissé cette solution, qui mérite examen.


Lors de la séance du comité USS du 30 mai 2007 au cours de laquelle cette position fut discutée, un complément à la position minimale mentionnée ci-dessus, a été formulé par le soussigné en qualité de 3e représentant de la Conférence des Unions syndicales cantonale. Il demanda à ce qu’on ne se limite pas à protéger pendant l’exercice d’un mandat électif celles et ceux qui l’assume mais également APRES qu’elles/ils aient renoncé à leur rôle de représentant-e-s.

L’amendement était ainsi libellé : « Après l’exercice d’un mandat, une décision de licenciement d’un élu ou délégué syndical ne devrait développer ses effets que pour autant que les travailleurs qui l’eussent élu (précédemment) ne frappent pas cette décision de leur contestation. »

Ce droit de veto octroyé aux salarié-e-s serait plus judicieux que n’importe laquelle des décisions de justice, renforcerait considérablement la délégation de pouvoir et la responsabilité des syndicalistes.

Personne ne s’y étant opposé, on peut considérer que les porte-parole de l’USS s’obligeront à soutenir cette autre exigence syndicale essentielle.



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