Communauté genevoise d’action syndicale

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regardez le doigt et non la lune...

vendredi 14 juin 2019 par Claude REYMOND

lorsque les syndicats réclament une pleine réparation des abus de droit constatés, avec une annulation des effets du licenciement catégorisé comme tel, il se trouve un professeur honoraire de l’Université de Genève pour nous inviter à regarder le doigt et non la lune...

L’auteur qui ne mentionne jamais le terme « abus » souhaite pourtant nous inciter à croire légitime le refus des autorités suisses de persister à se soustraire aux recommandations* du Comité (tripartite) de la liberté syndicale de l’OIT. Il constate qu’une Convention internationale en la matière tardera à subvenir et s’abstient toutefois d’en recommander l’élaboration.


paru dans Le Temps du 14 juin 2019

Liberté syndicale : la Suisse en infraction ?

OPINION. La législation suisse ne permet pas d’imposer la réintégration d’un salarié licencié pour cause d’activité syndicale. Cependant, à l’OIT, le Comité de la liberté syndicale veut imposer une telle réintégration. Notre chroniqueur examine cette « jurisprudence » en regard des conventions adoptées par l’OIT

Il est reproché à la Suisse de violer le droit de l’Organisation internationale du travail (OIT), parce que sa législation ne permet pas d’imposer la réintégration d’un salarié licencié pour cause d’activité syndicale. Seul entre en ligne de compte le paiement, par l’employeur, d’une indemnité de six mois de salaire au maximum.

La Suisse a ratifié deux conventions qui touchent la liberté syndicale : une convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, et une convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective. Aucune de ces conventions ne prévoit le droit à la réintégration, qui n’était guère répandu à l’époque.

Une convention sur les représentants des travailleurs a été adoptée en 1971 par la Conférence internationale du travail. Elle ne prévoit pas non plus un droit à la réintégration. Elle ne lie pas la Suisse, qui s’est abstenue de la ratifier. Certes, cette convention est accompagnée d’une recommandation qui préconise la réintégration des salariés licenciés pour cause d’activité syndicale, mais cette recommandation n’oblige nullement les Etats membres.

La première convention qui mentionne la réintégration date de 1982 : la convention sur le licenciement. Toutefois, ce texte ne rend pas obligatoire la réintégration. Au contraire, il laisse le choix entre la réintégration et l’indemnisation. La Suisse n’est pas liée par la convention sur le licenciement. Supposé même qu’elle le soit, elle serait libre de ne prévoir que l’indemnisation.

Comparer deux légitimités
Cependant, à l’OIT, le Comité de la liberté syndicale a développé une « jurisprudence » selon laquelle la protection de la liberté syndicale commanderait la possibilité de réintégration. Il a demandé à la Suisse de modi !er sa législation.

Il faut donc comparer deux légitimités.

D’une part, la légitimité des conventions adoptées selon la procédure constitutionnelle de l’OIT, par la Conférence internationale du travail, composée des représentants de tous les pays membres et des organisations syndicales et patronales.

D’autre part, celle du Comité de la liberté syndicale, qui est une commission du conseil d’administration de l’OIT, soit un organe administratif ou politique, mais nullement juridictionnel.

L’influence de ce comité est certaine, mais, pour être pleinement légitimes, ses opinions devraient s’inscrire dans le cadre des conventions adoptées par la Conférence internationale du travail, dont on a vu qu’elles n’imposent pas la réintégration.

Si elle voulait prévoir la réintégration comme sanction obligatoire du licenciement, l’OIT devrait donc adopter une convention internationale, soumise à la ratification de la Suisse. Une telle perspective est peu vraisemblable. Mais le respect de la procédure constitutionnelle vaudrait mieux que des pressions politiques en marge des textes.

Gabriel Aubert est avocat au Barreau de Genève, professeur honoraire (Unige).

PS:

* novembre 2006
recommandation exemplaire du Conseil d’administration de l’OIT

« Le gouvernement suisse est prié de prendre des mesures pour prévoir le même type de protection pour les représentants syndicaux victimes de licenciements antisyndicaux que pour ceux victimes de licenciements violant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, y compris la possibilité d’une réintégration. Le Comité encourage la poursuite des discussions tripartites et l’étude approfondie des indemnités octroyées dans certains cantons. »

Les recommandations de l’OIT se rapportent à la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux de façon générale. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale ne distingue pas les membres des syndicats des représentant(e)s élus du personnel.