Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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consultation fédérale sur les Ordonnances d’application de la loi sur le travail

agir vite

pour maintenir l’établissement d’un règlement avec une délégation librement élue

vendredi 17 septembre 1999 par Claude REYMOND

Nous avons reçu ce message de la secrétaire syndicale soussignée le 17 septembre 1999 à 09:38 : il atteste de la nécessité de poursuivre l’effort jusqu’à minuit ce soir.

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Chers collègues
Après discussion hier avec P.-A. Charrière, j’ai changé mon opinion : le Seco est effectivement allé trop loin en supprimant l’ensemble de l’art. 73 OLTr dans son projet. Seul l’al. 2 est devenu superflu suite aux modifications de la LTR et de la loi sur la participation : l’employeur ne doit et ne peut plus établir seul un règlement, mais il doit en tout cas consulter la représentation des travailleurs. Par contre, la possibilité d’établir un règlement avec une délégation librement élue (al. 1), sur la base d’une convention collective de travail, doit être maintenue.
Ce point figure dans la prise de position de l’USS, et vous avez raison d’agir et d’exiger du Seco qu’il modifie le texte de l’OLTr.
Salutations cordiales
Colette Nova
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Genève, le 17 septembre 1999.

seco - secrétariat d’Etat à l’économie
Monsieur Vinzenz SCHUMACHER
Bundesgasse 3
3003 Berne 031 323 31 31


Monsieur,
Nous avons connaissance du projet d’Ordonnance 1 de la loi sur le travail soumis en consultation au mois de juin 1999 par l’Administration fédérale. Dans ce projet, cette dernière abroge l’art. 73 de l’Ordonnance en vigueur.
La CGAS tient fermement au maintien de cette disposition très importante pour les salariées et salariés.
En conséquence nous demandons l’introduction de l’art. 85d ci-après libellé que nous souhaitons compléter par l’Appendice VIII rédigé par nos soins (à titre de modèle, comme celui du Règlement d’entreprise placé actuellement en Appendice VII).

"Art. 85d Etablissement du règlement d’entreprise

1. Toutes les entreprises publiques et privées – qui ne sont pas de petites entreprises artisanales –sont tenues d’avoir un règlement d’entreprise. Par ailleurs les dispositions des conventions collectives de travail déterminent, pour les travailleurs qui y sont soumis, les formes que revêtent la représentation, au sens de la loi, des travailleurs et leur consultation.

2. A la demande de la majorité du personnel, l’employeur doit convenir avec les représentants ou les délégués des salariés de la mise à jour du règlement d’entreprise.

3. Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il est tenu d’en afficher le projet dans l’entreprise, à un endroit bien en vue, et de le communiquer à la représentation des travailleurs. A défaut de représentation des travailleurs, il le distribue aux travailleurs au sens de l’art. 85b al.1. Il est tenu de les entendre dans les quatre semaines, à moins qu’ils ne lui aient donné leur avis par écrit.

4. La délégation des travailleurs est réputée librement élue au sens de l’article 37, 4e alinéa, de la loi lorsque son élection a lieu conformément à un règlement établi par une convention collective de travail, à un accord collectif analogue ou selon l’Appendice VIII de la présente ordonnance.

5. Pour autant qu’une convention collective n’en dispose pas autrement, le règlement d’entreprise doit contenir les modalités d’élection des délégués du personnel. Les élections ont lieu au moins tous les deux ans ; des élections complémentaires doivent être organisées pour repourvoir les postes vacants.

6. Dans les entreprises comptant moins de 50 travailleurs, au moins un délégué du personnel et un suppléant seront élus. Dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, devront être élus un délégué et un suppléant par site de travail, par service ou équipe.

7. Les délégués du personnel doivent avoir le temps de consulter leurs mandants. Après en avoir convenu le moment opportun avec l’employeur, les membres de la Délégation du personnel convoquent au moins une fois par année et pendant les heures de travail une assemblée de leurs mandants.

8. Les délégués du personnel disposent de tableaux d’affichage dont l’emplacement est convenu pour chaque cercle électoral."

En vous remerciant par avance de prendre en considération cette demande, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées.

Jacques ROBERT, président
Claude REYMOND, secrétaire


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Loi sur le travail (au 28 novembre 1998)

Art. 37 Etablissement du règlement

1. Toute entreprise industrielle est d’avoir un règlement d’entreprise.

2. L’établissement d’un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l’entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient.

3. Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d’entreprise.

4. L’employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l’établir seul après avoir entendu les travailleurs.

Art. 38 Contenu

1. Le règlement d’entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu’il est nécessaire, sur l’ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans l’entreprise ; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu’au cas et dans la mesure où le règlement d’entreprise le prévoit d’une manière convenable.

2. Le règlement d’entreprise établi par convention peut aussi contenir d’autres dispositions concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portant pas sur des questions usuellement réglées dans la branche par convention collective ou autre accord collectif.

3. Le contenu du règlement d’entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l’employeur.

Art. 39 Contrôle, effets

1. Le règlement d’entreprise doit être soumis à l’autorité cantonale ; lorsque l’autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l’article 51 est applicable.

2. Le règlement d’entreprise lie l’employeur et les travailleurs dès qu’il a été rendu public dans l’entreprise.


Ordonnance 1 de la Loi sur le travail (édition 1997)

Art. 73 Etablissement du règlement d’entreprise

1. La délégation des travailleurs est réputée librement élue au sens de l’article 37, 4e alinéa, de la loi lorsque son élection a lieu conformément à un règlement établi par une convention collective de travail, à un accord collectif analogue ou selon l’Appendice VIII de la présente ordonnance.

2. Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il est tenu d’en afficher le projet dans l’entreprise, à un endroit bien en vue, ou de le distribuer aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu’ils ne lui aient donné leur avis par écrit.


Pour compléter l’Appendice VII Règlement d’entreprise OLT 1

Appendice VIII

Convention type
concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs
pour les entreprises comptant au moins 50 travailleurs

(modèle)

L’usage de l’italique souligne des dispositions facultatives

ARTICLE 1 Délégation du personnel (DP)

1.1 L’employeur et la Délégation du personnel s’engagent à agir conformément au principe de la bonne foi et dans l’esprit de la loi fédérale sur la participation du 1er mai 1994.

1.2 L’employeur ou la Délégation du personnel peuvent demander une entrevue entre les parties chaque fois qu’elles le jugeront utile.

1.3 Les représentants de l’employeur et la Délégation du personnel se réuniront, en règle générale, quatre fois par année, pendant les heures de travail. 5 jours ouvrables avant chaque réunion, l’employeur et la Délégation du personnel élaborent en commun un ordre du jour.

1.4 L’employeur veille à consulter la Délégation du personnel pour tous problèmes relatifs à l’organisation et aux conditions de travail du personnel et aux respects du Règlement d’entreprise – dont la base par défaut est constituée par l’Appendice VII de l’Ordonnance 1 LTR.

1.5 Les débats sont consignés dans un procès-verbal.

Le projet du procès-verbal sera communiqué aux participants au plus tard 15 jours après la séance. Il doit être approuvé pour ensuite être communiqué au personnel par voie d’affichage et acheminé auprès des syndicats concernés. Un tableau d’affichage pour les communications de l’employeur et un tableau d’affichage pour les communications de la Délégation du personnel ou des syndicats sont placés dans chaque service.

ARTICLE 2 Compétences de la Délégation du personnel

2.1 La Délégation du personnel peut présenter toute proposition qu’elle juge utile au bon fonctionnement des services et à l’amélioration des conditions de travail.

2.2 L’employeur reconnaît notamment à la Délégation du personnel les tâches : – de veiller au respect des dispositions contractuelles et légales ; – d’aplanir les différends pouvant surgir entre L’employeur et les membres du personnel ; – de veiller au traitement équitable des membres du personnel ; – d’intervenir auprès de toute personne qui porterait préjudice aux collaborateurs.

2.3 La Délégation du personnel convient avec l’employeur des modalités portant sur les modifications structurelles, notamment celles concernant les conditions de travail du personnel en général ou d’un travailleur en particulier.

2.4 Avant de procéder à des modifications d’une ou plusieurs relations de travail, l’employeur laissera à la/aux personne/s concernée/s et à la Délégation du personnel le temps nécessaire pour qu’elles puissent faire des propositions pour aboutir à un compromis ou à une solution satisfaisante pour les parties.

ARTICLE 3 Consultation du personnel

3.1 Chaque fois que l’employeur désire convoquer un membre du personnel, cette personne doit être informée de l’objet de la convocation et pouvoir en informer son délégué. Elle peut se faire accompagner et elle doit être entendue en présence et avec le soutien du représentant du personnel ou syndical de son choix.

3.2 Pour remplir leur mandat, les membres de la Délégation du personnel disposent du droit de consulter le personnel des différents services afin d’être tenus au courant des problèmes ou litiges qui peuvent y survenir ;

3.3 Dans la mesure de la bonne foi, chaque membre de la Délégation du personnel peut se rendre auprès d’un membre du personnel sans que cela lui soit reproché et réciproquement. Dans la mesure où il s’agirait pour lui de sortir de l’espace de travail usuel, il en informe préalablement son supérieur.

3.4 Après chaque entrevue avec les représentants de l’employeur et dans la mesure où cette entrevue portait sur des problèmes intéressant le personnel de son service, le délégué de la Délégation du personnel peut le réunir pour lui communiquer des informations. Il dispose de 15 minutes pour ce faire et il convient avec le chef de service du moment approprié en fonction des horaires des travailleurs.

3.5 Une ou deux assemblées générales ordinaires du personnel sont convoquées par la Délégation du personnel durant l’année. L’employeur accordera à cet effet chaque fois le temps nécessaire à leur tenue, il compte comme temps de travail. Un lieu approprié sera mis à disposition, les représentants syndicaux extérieurs reçoivent l’ordre du jour et peuvent y participer. La Délégation du personnel peut également inviter des experts, elle informera préalablement L’employeur de leur venue dans les locaux de service.

3.6 En cas de nécessité soutenue par elle, la Délégation du personnel peut convoquer une assemblée extraordinaire, pendant les heures de travail. Le moment et le lieu de cette assemblée sont convenus avec la direction. Si la nécessité de tenir une assemblée est contestée par la direction, le personnel est néanmoins autorisé à se réunir mais le temps de l’assemblée ne compte pas comme temps de travail et le personnel pourra être invité à le compenser.

ARTICLE 4 Temps pour les activités de la Délégation du personnel

4.1 L’employeur autorise les membres de la Délégation du personnel à se réunir pendant les heures de travail et dans un local approprié.

4.2 Pour son fonctionnement, la Délégation du personnel dispose : – de quatre heures chaque mois pour traiter les questions courantes (séance mensuelle) ; – de huit heures, une fois par année pour un séminaire, et après les élections pour la transmission des affaires courantes (séance constitutive) ; – d’une heure avant les réunions avec les représentants de l’employeur pour aborder l’ordre du jour convenu ; – du temps imparti pour la participation aux réunions avec les représentants de l’employeur, – du temps imparti pour la confection et l’affichage des convocations de séances ou réunion de la Délégation du personnel, d’Assemblées du personnel, de la correspondance, des procès-verbaux et des communications de la Délégation du personnel. Ces heures comptent comme temps de travail, elles sont payées ou mises en compte. Les membres syndiqués de la Délégation du personnel ont en outre droit à 36 heures de décharge par an.

ARTICLE 5 Protection des représentants du personnel

5.1 L’activité conforme au droit de personnes de confiance des syndicats ou membres de la Délégation du personnel ne doit entraîner aucun préjudice financier, ni ne doit empêcher un éventuel avancement pour eux. De plus, ils ne peuvent pas être congédiés pendant l’exercice de leur mandat. Un congé pour d’autres motifs doit être discuté au préalable avec la Délégation du personnel et les dispositions légales sont réservées.

5.2 En cas de désaccord persistant entre l’employeur et la Délégation du personnel, les syndicats et l’association patronale peuvent être saisis. Tant que ceux-ci ne se sont pas mis d’accord ou qu’un Tribunal n’a pas apprécié les conclusions des parties, aucun licenciement d’un membre de la Délégation du personnel ne peut développer ses effets.

ARTICLE 6

6.1 Lors d’entrevues avec les représentants de l’employeur, le président de la Délégation du personnel sera toujours accompagné par un vice-président ou, à défaut, par un autre membre de la Délégation du personnel. Toutefois, chaque représentant de la Délégation du personnel assistera aux entretiens qui concernent son service.

6.2 Lorsqu’il y a intervention de la Délégation du personnel, les réponses ou renseignements éventuels à faire parvenir aux intéressés sont donnés par le Bureau de la Délégation du personnel.

ARTICLE 7 Cercles électoraux ou collèges d’élection

7.1 Les cercles électoraux sont déterminés d’un commun accord entre la Délégation du personnel et l’employeur. Ils doivent respecter le Principe général donné dans l’article 8 concernant l’élection de la Délégation du personnel. Il convient de favoriser l’élection d’un délégué et d’un suppléant par tranche de 15 électeurs, ou tout un moins un délégué par service ou équipe.

N.B. Les apprentis ou les auxiliaires sont représentés au même titre que les autres membres du personnel par le représentant de leur service.

7.2 Les membres du personnel syndiqués peuvent désigner un représentant syndical pour chaque organisation syndicale. Si cette personne ne fait pas partie du personnel, elle participe aux débats des instances de la Délégation du personnel et aux réunions avec l’employeur mais sans droit de vote.

ARTICLE 8 Election de la Délégation du personnel

Principe général : l’ensemble des membres du personnel dispose du droit d’élire et d’être élu. Pour satisfaire ce principe, la Délégation du personnel et l’employeur conviennent que chaque membre du personnel appartient à un cercle. S’il s’avère opportun, il peut être constitué un cercle spécial pour assurer la représentation d’une catégorie de salariés ayant des conditions d’engagement particulières. Pour le cas où l’appartenance d’un membre du personnel à un cercle ne serait pas évidente, la Délégation du personnel et l’employeur doivent définir de son affectation le 10 mars au plus tard.

8.1 15 jours avant l’élection, la Délégation du personnel annonce la date de l’élection et ouvre les listes de candidatures.

8.2 Les candidats s’inscrivent sur ces listes jusqu’à trois jours avant la date annoncée pour la votation qui se déroulera en assemblée générale. Dès le lendemain, la Délégation du personnel affiche les candidatures annoncées dans l’ensemble des cercles.

8.3 A la date annoncée, l’élection a lieu à main levée au cours d’une assemblée du personnel. C’est la personne qui a reçu le plus important nombre de voix qui est élue. En cas d’égalité, c’est la personne comptant le plus grand nombre d’années de services qui est élue.

8.4 Dans les cercles où il n’y a pas eu acte de candidatures, les électeurs peuvent présenter la personne qu’ils estiment la plus apte pour les représenter.

8.5 La Délégation du personnel est ainsi élue à l’Assemblée générale ordinaire de printemps.

Pour les cercles où il n’y aurait pas eu acte de candidature et où personne n’aurait accepté d’être élu, l’Assemblée générale est habilitée à présenter des candidats d’autres services. En cas de d’absence prolongée d’un délégué de service, le cercle sera représenté d’office par le Président de la Délégation du personnel. Toutefois, le Président peut déléguer l’exercice de ce mandat à un autre membre de la Délégation du personnel.

8.6 Lorsqu’un cercle perd son délégué, l’élection a lieu à la prochaine assemblée du personnel.

8.7 L’élection de la Délégation du personnel a lieu au plus tard le 31 mars. Le service du personnel, pour faciliter la tâche de la Délégation du personnel, remet une liste à jour du personnel en activité de secteurs concernés avec la mention du statut de chacun-e (employé, auxiliaire, apprentis, etc.).

ARTICLE 9 Organisation

9.1 La Délégation du personnel s’organise à sa convenance et désigne en son sein un Bureau de quatre personnes à sa première réunion, réunion constitutive qui est convoquée par la Délégation du personnel sortante. Les membres de l’ancienne Délégation du personnel assistent sans droit de vote à la désignation du Bureau de la nouvelle Délégation du personnel, puis transmettent les affaires en cours.

9.2 La Délégation du personnel sortante reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau Bureau de la Délégation du personnel. Elle reste dès lors responsable également de la procédure de désignation du nouveau Bureau. Elle cesse ses fonctions dès que les membres du nouveau Bureau de la Délégation du personnel sont désignés.

9.3 Après la réunion constitutive de la Délégation du personnel, la liste des membres de la Délégation du personnel et de leur fonction au sein du Bureau est affichée dans tous les cercles ; puis elle sera communiquée aux syndicats.

9.4 La qualité de membre de la Délégation du personnel se perd par démission donnée un mois à l’avance pour la fin d’un mois. Le Bureau de la Délégation du personnel peut organiser au sein du service concerné l’élection d’un nouveau membre qui fonctionnera jusqu’à la prochaine assemblée générale.

9.5 Sans préjudice d’autres sanctions disciplinaires, toute violation par un membre de la Délégation du personnel de son devoir, peut entraîner son exclusion immédiate de la Délégation du personnel – après constatation dûment établie par celle-ci de ses manquements.

Cette radiation doit être prononcée d’un commun accord entre la Délégation du personnel et les collègues du cercle du délégué en cause. La personne exclue pourra adresser un recours pour la prochaine assemblée générale qui suit l’exclusion. Un délégué que ne se présente pas régulièrement aux séances sera exclu de la Délégation du personnel.

ARTICLE 10 Conciliation

En cas de divergences persistantes quant à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, la Délégation du personnel et l’employeur soumettent le cas aux syndicats et à l’association patronale, qui s’efforcent de les concilier.

Si des litiges d’ordre individuel ou collectif ne peuvent être résolus par convenance entre les parties, celles-ci peuvent saisir le tribunal du travail du canton.

ARTICLE 11 Révision de cette convention

Cette convention peut être révisée totalement ou partiellement en tout temps après accord entre les parties. Toute révision, pour développer ses effets, doit faire l’objet de l’approbation formelle de la direction, de la Délégation du personnel et de l’Assemblée générale du personnel.

L’employeur communique à l’autorité cantonale compétente la Convention concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs dès qu’elle est approuvée par les parties.