Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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pour le renforcement du dialogue social dans la réforme des services publics

les services essentiels de la fonction publique

mardi 27 septembre 2005 par Claude REYMOND

extrait choisi de la brochure 2005

La convention no 87 établit le droit des travailleurs de s’organiser, sans distinction d’aucune sorte, mais les lois ou réglementations nationales peuvent déterminer la mesure dans laquelle un tel droit peut être octroyé aux forces armées et à la police. Le droit de s’organiser des employés civils des installations militaires, du personnel de lutte contre les incendies et du personnel des prisons devrait être garanti, car ils ne sont pas visés par une dérogation dans la convention no 87.

Le droit de faire grève dans les services publics devrait être limité aux fonctionnaires qui exercent l’autorité au nom de l’État. Le droit de grève n’est pas absolu et peut être restreint dans les services essentiels. Dans le sens strict du terme, les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population.

Toutefois, en pareils cas, les travailleurs devraient pouvoir participer à la détermination et à la mise en œuvre de la procédure de réclamation, qui devrait offrir une garantie suffisante d’impartialité et de rapidité des règlements. Toute décision arbitrale rendue par des organes impartiaux et indépendants établis à cette fin devrait être contraignante pour les parties et mise en œuvre rapidement et intégralement.

Les organisations de fonctionnaires du premier niveau peuvent se limiter à cette catégorie de travailleurs, à deux conditions : a) les organisations ne sont pas limitées aux employés de tel ou tel ministère, département ou service, et b) ils peuvent s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix. Les dispositions en vertu desquelles différentes organisations doivent être établies pour chaque catégorie de fonctionnaires enfreignent le droit des fonctionnaires de s’organiser.

Les hauts fonctionnaires qui exercent des responsabilités supérieures en matière de gestion ou d’élaboration des politiques peuvent être empêchés de s’affilier aux organisations qui représentent les autres travailleurs, à condition qu’ils aient le droit d’établir leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts.

Tous les travailleurs fonctionnaires, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État, devraient jouir des droits en matière de négociation collective et du droit de conclure des conventions collectives. La convention no 98 établit la relation entre la négociation collective et la conclusion de conventions collectives aux fins de réglementer les conditions d’emploi.

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extrait choisi de la brochure 2000

Peuvent être considérés comme services essentiels au sens strict, où le droit de grève peut être limité ou la grève interdite : le secteur hospitalier, les services d’électricité, les services d’approvisionnement en eau, les services téléphoniques et le contrôle du trafic aérien (Ibid., paragr. 544).

Lorsqu’on se trouve face à des cas où une « une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs » (Etude, paragr. 158) la solution pourrait consister, « non pas à [...] interdire totalement la grève, mais plutôt à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public » (Ibid., paragr. 158).

Toutefois, un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qui l’affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées (par exemple dans les services d’enlèvement des ordures ménagères). Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (Etude, paragr. 159 et 160).


Série de liens établie dans le cadre de la campagne CGAS pour le NON au projet de Constitution genevoise 2012

voir le droit de grève : un principe fondamental

voir les services essentiels de la fonction publique

voir les services d’utilité publique



titre documents joints