Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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projet pour ... mettre en application

vendredi 23 mars 2012 par Claude REYMOND


PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU RESPECT ET À
L’APPLICATION DES PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL DANS
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
 
L’Assemblée générale,
PREAMBULE
1. Rappelant sa Résolution 128 (II), Droits syndicaux (liberté d’association), adoptée le
17 novembre 1947, par laquelle elle a fait siens les principes énoncés par la Conférence
internationale du travail le 11 juillet 1947 en ce qui concerne les droits syndicaux ainsi
que les autres principes dont l’importance pour le monde du travail a déjà été reconnue
et qui sont mentionnés dans la Constitution du Bureau international du Travail et dans la
Déclaration de Philadelphie de 1944,
 
2. Rappelant en particulier l’Annexe, Section II, alinéa (a) de la Déclaration de Philadelphie
qui dispose que les principes en question sont applicables à « Tous les êtres humains
quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe… » et qu’en vertu de l’universalité
des principes et normes en question et du fait que les organisations internationales du
système des Nations Unies ont la personnalité juridique, ces conditions leur confèrent des
droits et des obligations y compris l’obligation de respecter lesdits principes et normes envers
leurs propres travailleurs,
 
3. Prenant note du récent Rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies intitulé « Staff-
Management Relations within the United Nations » et particulièrement de la Recommandation 5
dudit Rapport concernant la reconnaissance du droit de négociation collective pour le personnel
tel que mentionné dans la Résolution 128 (II) de l’Assemblée générale ainsi que la mise en application
des principes et des droits tels qu’adoptés par l’Organisation Internationale du Travail dans sa
Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail,
 
4. Préoccupée par les violations et la non application des principes et des droits fondamentaux
au travail au sein même des organisations internationales du système des Nations Unies,
 
5. Considérant que par leur fonctionnement les organisations internationales du système
des Nations Unies ne peuvent pas affaiblir les principes et droits fondamentaux au travail et
qu’au contraire ces organisations doivent être des centres d’excellence pour ce qui est de la
mise en œuvre des valeurs qu’elles proclament seul moyen pour garantir leur complète crédibilité ;
 
6. Consciente de la nécessité de prendre toutes les mesures pratiques et juridiques pour garantir
un plein accomplissement par les Nations Unies de leurs obligations envers leurs propres travailleurs,
 
DISPOSITIF
1. Demande au Secrétaire-Général des Nations Unies ainsi qu’aux Chefs des agences spécialisées
et autres programmes de l’Organisation de mettre en application la Résolution 128 (II) de
l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 17 novembre 1947, par laquelle celle-ci a fait siens
les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration de Philadelphie adoptée par l’Organisation
Internationale du Travail en 1944, ainsi qu’en référence aux principes et droits énoncés dans la
Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ;
 
2. Invite toutes les Organisations internationales du système des Nations Unies à revoir leurs
procédures de fonctionnement, leurs structures et leurs mécanismes de contrôle et de
supervision afin de s’assurer que les conditions nécessaires au respect et à la mise en oeuvre
des principes et droits fondamentaux au travail soient réalisées au sein même des organisations ;
 
3. Demande a l’OIT, en sa qualité d’agence des Nations Unies spécialisée dans le domaine du
travail et des normes internationales du travail, de promouvoir et de veiller au respect et à la
mise en œuvre desdites normes dans l’ensemble des organisations du système des Nations
Unies ;
 
4. Demande au Secrétaire général des Nations Unies de veiller à ce que des rapports périodiques
sur la mise en œuvre de la présente Résolution soient régulièrement présentés a chaque session sur les
ressources humaines.