Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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à prévoir sous 3. communication de l’ordre du jour du comité USS du 2012-03-28

vendredi 23 mars 2012 par Claude REYMOND

De : Secrétariat CGAS
Date : 23 mars 2012 19:22:24 HNEC
À : Paul RECHSTEINER
Cc : Daniel LAMPART
Objet : CGAS 3 - à prévoir sous 3. communication de l’ordre du jour du comité USS du 2012-03-28

Cher Président, chères et chers collègues,

Le Comité CGAS d’hier m’a chargé d’interpeller l’USS et son prochain comité pour que celle-ci agisse auprès de la Confédération de façon à ce qu’elle souscrive avec d’autres Etats à une résolution qui demande au Secrétaire-Général des Nations Unies résolution de mettre en application la Résolution 128 (II).
Je serai accompagné de Jacques VIGNE mercredi 28 prochain, qui vous expliquera de vive voix les enjeux de l’opération.

Afin de faciliter la tâche et lui assurer les meilleures chances de succès, nous avons

  1. produit à votre intention un projet d’adresse au Conseil fédéral
  2. rédigé un projet de résolution
  3. interpellé le Conseiller fédéral en charge du DFAE

Vous trouverez en annexe tous les documents relatifs à notre demande.


Projet pour le Comité USS d’adresse au Conseil fédéral
 
Berne, le
 
Objet : Respect et application des principes et droits fondamentaux au travail dans les Organisations internationales du système des Nations Unies, y compris le droit à la négociation collective
 
Madame la Présidente de la Confédération, 
Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux,
 
La création de l’Organisation internationale du travail en 1919 procédait de la conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable. L’universalité des principes de la Déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944 par cette Organisation, a été renforcée à plusieurs reprises ; il convient à cet égard de rappeler notamment la Résolution 128 (II) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa deuxième session le 17 novembre 1947 qui a fait siens les principes énoncés par la Conférence internationale du travail, principes qui concernent, selon les termes même des décisions adoptées à la trentième session de cette Conférence, le 11 juillet 1947, « a) Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe… ». En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, organisée à Vienne, a reconnu que les normes fondamentales de l’OIT font partie intégrante des droits de l’homme, ce qui a été également reconnu lors de l’adoption en 1998 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Et tout récemment, un rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies intitulé « Staff-Management relations within the United Nations » demande explicitement une telle mise en œuvre de ces principes et droits fondamentaux, y compris le droit à la négociation collective, dans le cadre de la Recommandation 5 dudit Rapport qui dispose :
 
«  The General Assembly should request the Secretary-General to present to it for its approval, an appropriate staff regulation confirming the reccognition of the right of the United Nations Staff to collective bargaining as outlined in the annex of its resolution 128 (ii). The Secrwetary-General and the Executive Heads of the separately administered organs and programmes should apply to the staff of their respective entities the standards and principles emerging from the relevant ILO instruments, particularly the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998). The progress in the implementation of Recommendation 5, if adopted, should be reported to the General Assembly by the Secretary-General at every forthcoming session on Human Resources ».
 
La Recommandation ci-dessus adressée par le Corps commun d’inspection des Nations Unies à l’Assemblée générale constitue en quelque sorte la première base juridique existante au sein de l’Organisation des Nations Unies depuis l’adoption de la Résolution 128 (II) adoptée par l’Assemblée générale le 17 novembre 1947 mais jamais mise en oeuvre dans la pratique.
 
C’est certainement le moment ou jamais de prendre comme base « légale » une telle recommandation pour mettre enfin en application la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1947 car depuis cette date quelle peut être la crédibilité d’une Organisation qui n’applique pas à ses propres fonctionnaires les droits que cette Organisation demande à tous les Etats du monde de mettre en application. Car jusqu’à présent les droits du travail ainsi que les droits de l’homme ne s’appliquent pas dans les organisations internationales du système des Nations Unies aux fonctionnaires de ces organisations et en conséquence, si on se réfère aux droits en question, on pourrait même se demander, en poussant le raisonnement jusqu’à son extrême limite, si les fonctionnaires de ces organisations sont véritablement des êtres humains puisque les droits reconnus, bien que concernant tous les êtres humains, ne s’appliquent pas à eux.
 
Or, les organisations du système des Nations Unies devraient au contraire fonctionner en tant que centres d’excellence et jouer un rôle de pionniers pour ce qui est du respect et de la mise en application de ces normes ce qui renforcerait considérablement la crédibilité de ces organisations.
 
Un des buts de l’Organisation Internationale du Travail, agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine du travail et des normes internationales du travail, est de promouvoir les opportunités pour les femmes et les hommes d’obtenir un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. L’objectif visant à éliminer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession, constitue une obligation pour les Etats membres de l’OIT, y compris pour ceux qui n’ont pas ratifié les conventions y relatives. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998, reconnaît l’obligation qui incombe à l’OIT d’aider ses membres à atteindre cet objectif.
 
Or, depuis 1947, l’Organisation des Nations Unies stricto sensu est également liée par lesdites conventions, y compris pour ses fonctionnaires, puisqu’elle a fait siens, comme mentionné précédemment, les principes énoncés par la Conférence internationale du travail déjà en 1947.
 
Dans les organisations du système des Nations Unies, à cause de l’absence en leur sein même des droits de l’homme et des droits du travail, cette situation a pour conséquence un accroissement inouï de la précarité pour des milliers de fonctionnaires qui travaillent dans toutes ces organisations. Cette précarité est la cause de grandes souffrances morales et physiques, de problèmes de santé, de problèmes pécuniaires, familiaux et autres pour de nombreux fonctionnaires de ces organisations.
 
En résumé, il s’agit d’un système discriminatoire, caractérisé par une précarité inouïe et difficile à imaginer au regard des normes internationales du travail et des qualifications des personnes concernées. Il existe plus d’une dizaine de contrats de travail différents, dont la plupart ne respectent pas les principes de base du droit international du travail. Ces contrats de travail, qui règlent les relations de travail de milliers de fonctionnaires – plus de 10000 rien qu’à Genève – donnent lieu à toutes sortes de manipulations, empêchant le plus souvent celles et ceux qui y sont soumis d’acquérir une couverture sociale normale et d’entrevoir sérieusement toute perspective de carrière, voire un avenir familial étant donné qu’il faut avec chaque nouveau contrat repartir à zéro. Certaines personnes cumulent jusqu’à 25 contrats en cinq ans d’activité et d’autres ont des contrats de courte durée durant plus de 15 ans ! Il y a une trentaine d’années le contrat précaire était l’exception dans les organisations internationales du système des Nations Unies : il est devenu aujourd’hui la règle.
 
Pour en savoir plus, il suffit de consulter certaines rubriques des bulletins des organisations de fonctionnaires internationaux et également, afin de connaître toutes les sortes possibles de violations des droits de l’homme au sein des organisations internationales du système des Nations Unies, le livre intitulé « ONU, violations humaines » dont Jean-Loup Izambert est l’auteur. La prolifération de zones de non droit dans les organisations internationales du système des Nations Unies est inacceptable. En cas de litiges, même ceux portant sur les problèmes d’égalité et de discrimination, seul le règlement intérieur de l’organisation qui emploie le fonctionnaire et son contrat de travail font foi, à l’exclusion de toutes les normes internationales du travail qui n’y sont pas applicables ! Nous rencontrons des situations identiques à l’intérieur même de l’OIT, qui a été pourtant à l’origine des normes en question ! Ces organisations ne sont pas capables de respecter et de mettre en vigueur en leur sein ce qu’elles ont proclamé et exigé universellement.
 
Les organisations du système des Nations Unies ne doivent pas être une zone de « Non-Droit » pour les fonctionnaires internationaux victimes d’inégalités de traitements flagrantes sans aucun recours valable et efficace. Il y a péril en la demeure car cette situation perdurera tant que des dispositions n’auront pas été adoptées par les Etats membres pour mettre fin à cette absence totale des droits les plus élémentaires de la personne humaine au sein des organisations internationales du système des Nations Unies !
 
Divers syndicats et organisations de fonctionnaires internationaux ont présenté des propositions pour que soit mis fin à l’hérésie et à l’absolutisme de cette situation : Pourquoi n’y donne-t-on pas suite ? Concernant cette situation, on peut faire référence à la phrase : « Ô toi qui entre ici, ôte toute espérance » comme le disait Dante dans son œuvre la « Divine Comédie ». Cette phrase ne devrait pas avoir sa place au sein des organisations internationales du système des
Nations Unies.
 
L’heure est venue de mettre les organisations internationales du système des Nations Unies au diapason des droits de l’homme et des normes internationales du travail comme le demande le projet de résolution en annexe qui ne fait que demander instamment la mise en application par le Secrétaire-Général de la Résolution 128 (II) de l’Assemblée générale. Pour réaliser cet objectif, IL FAUT ET IL SUFFIT que les Etats-membres des Nations Unies adoptent une résolution demandant la mise en œuvre de la Résolution déjà adoptée en 1947.
 
Avec cette réforme fondamentale, les organisations internationales du système des Nations Unies gagneront en prestige et surtout en crédibilité, et ceci en ayant un fonctionnement en harmonie avec leurs principes et leurs valeurs fondamentales universellement reconnus ; ces organisations deviendront enfin un lieu de droit et de respect et, par ailleurs, leurs fonctionnaires deviendront des êtres humains jouissant de droits qu’ils ne seront plus obligés de laisser au « vestiaire » lorsqu’ils entrent dans ces organisations.
 
Pour la cohérence et la crédibilité des organisations du système des Nations Unies et pour le futur de leurs fonctionnaires comme êtres humains, cette réforme doit être adoptée comme question de principe. Après le prix Nobel, il faut à présent avoir les droits de l’homme dans le travail pour que les organisations du système des Nations Unies respectent enfin leurs propres principes.
 
Afin d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus, seule une résolution adoptée par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies permettra enfin à l’Organisation de se mettre au diapason de ses principes et nous considérons, compte tenu que la situation de « non droit » dans l’Organisation dure depuis plus de soixante ans, qu’une telle résolution devrait être adoptée dans les plus brefs délais, résolution qui pourrait prendre la forme du projet que nous nous permettons de joindre à ces lignes.
 
En espérant que ce projet pourra rencontrer votre assentiment et que la Suisse pourra en être un des initiateurs, nous vous remercions vivement de votre aide et nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux, les assurances de notre haute considération.
 
Le Président, le Secrétaire
Union syndicale suisse
 
Annexes :
Projet de résolution pour la Cinquième Commission de l’Assemblée générale
Le Texte de la Résolution 128 (II) de l’Assemblée générale du 17 novembre 1947 est disponible avec le lien http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article2076