Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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sur les règles concernant la composition et la récusation dans les commissions officielles

dimanche 30 mars 2003 par Claude REYMOND

Printemps 2001

Lors de la séance de la commission de réinsertion professionnelle qui devait donner son préavis sur l’attribution des programmes d’emploi temporaires pour les
chômeurs, il a été demandé à Monsieur Alfiero NICOLINI de se récuser, motif pris
que l’ASPE, dont la CGAS est membre, avait présenté des offres. Cette demande a
suscité des questions de votre part sur le fonctionnement des commissions tripartites à l’avenir.

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PDF - 2 Mo
2001-03-30jbw_CGAS récusation dans les commissions oifficielles
PDF - 2.2 Mo
2001-11-02jbw_CGAS jugements en rapport et article de Gabriel AUBERT

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Au vu des développements contenus dans le présent avis de droit, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes :

Les parties à une procédure administrative ont le droit d’exiger que les autorités qui donnent un préavis ou qui statuent dans une affaire soient compétentes, composées conformément aux exigences de la loi, indépendantes et impartiales ;

La composition paritaire des autorités administratives ou judiciaires est en principe conforme à la garantie constitutionnelle d’indépendance et d’impartialité, dans la mesure où cette composition est, dans son ensemble, équilibrée ; il Y a dès lors lieu d’accepter les conséquences inhérentes à un tel système, à savoir le droit des représentants des milieux professionnels de défendre les intérêts généraux de leurs membres ;

Le droit à la composition régulière de l’autorité a été violé lors de la procédure de préavis sur l’adjudication des programmes d’emploi temporaire pour les chômeurs étant donné que les deux représentants du milieu des travailleurs au sein de la CRP n’étaient pas présents ; la décision rendue par l’OCE à l’issue de cette procédure de préavis était donc annulable sur recours ou nulle ;

Le droit à une autorité indépendante et impartiale a été violé lors de la procédure de préavis sur l’adjudication des programmes d’emploi temporaire pour les chômeurs car la composition de la CRP n’était plus équilibrée en raison de l’absence des deux représentants du milieu des travailleurs au sein de la CRP n’étaient pas présents ; la décision rendue par l’OCE à l’issue de cette procédure de préavis était donc annulable sur recours ou nulle pour ce motif également ;

La récusation d’un membre d’une autorité administrative peut être décidée lorsque celui-ci a un intérêt personnel dans l’affaire ou lorsqu’il donne l’impression d’avoir une opinion préconçue dans l’affaire ;

Le membre récusé d’une autorité collégiale et les parties à la procédure n’ont pas la possibilité de contester la décision admettant la récusation ; les parties à la procédure peuvent, en revanche, contester la décision refusant une demande de récusation ;

La formulation de l’article 3 al. 3 de la loi sur les commissions officielles, par son caractère général, prête à confusion ; il se justifie d’abroger cette disposition ainsi que l’article 4, relatif aux commissions officielles exerçant un pouvoir juridictionnel, et de les remplacer par un renvoi à l’article 15 de la loi de procédure administrative ; la teneur du nouvel article 4 pourrait être la suivante : « La récusation des membres des commissions officielles est régie par l’article 15 de la loi sur la procédure administrative » " ;

Il n’apparaît pas arbitraire de considérer que la récusation de Monsieur NICOLINI pouvait être demandée pour la procédure de préavis de la CRP relative à l’attribution des subventions pour les programmes d’emploi temporaire pour les chômeurs.

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