Communauté genevoise d’action syndicale

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à propos du Cassis de Dijon

Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)

lundi 24 août 2009 par Claude REYMOND

Un référendum a été lancé contre la LETC et l’introduction en Suisse du principe du Cassis de Dijon, parmi les référendaires Uniterre.

Le Comité CGAS a été saisi, il délibérera sur la question le 27 août 2009.

Ci-après du matériel pour se faire une opinion :

  1. lettre de l’USS,
  2. position d’Uniterre

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2007-02-04f_DL_Consult.entraves_tech.pdf

Lettre USS

Berne, le 19 février 2007

Annexe 4 – DL/jk

Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)

Madame la conseillère fédérale,

Mesdames et Messieurs,

Nous vous remercions de nous donner la possibilité d’exprimer notre avis. C’est avec plaisir que nous vous communiquons nos observations quant aux modifications prévues.

Remarques générales

L’Union syndicale suisse (USS) approuve l’orientation générale de la révision partielle de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC). L’introduction unilatérale, par la Suisse, du principe du Cassis de Dijon, principale innovation apportée par la révision, entraîne incontestablement des avantages économiques. Le fait que des produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union européenne (ou l’EEE) en toute légalité peuvent aussi circuler en Suisse sans contrôles supplémentaires – si ce n’est à des fins de protection de la santé, de l’environnement, des consommatrices et consommateurs -, a pour conséquence que la Suisse se rapproche encore davantage du grand marché commun européen. Les entreprises suisses et ces derniers qui achètent des moyens de production et des biens de consommation pourront de la sorte bénéficier dans une plus large mesure d’importants avantages. Les entreprises suisses pourront se procurer leurs produits semi-finis aux mêmes conditions que leurs concurrents européens ou à des conditions semblables. Au surplus, les fournisseurs de l’étranger mais aussi les importateurs suisses auront plus de difficultés à demander des prix plus élevés en Suisse qu’à l’étranger pour les mêmes produits ou des produits similaires. Autre avantage pour l’économie suisse : l’introduction du principe du Cassis de Dijon améliorera la synchronisation avec les dispositions légales de l’Union européenne (UE). Jusqu’ici, les modifications du droit en vigueur dans celle-ci ont eu pour effet que la Suisse a dû régulièrement renégocier avec Bruxelles ou modifier elle-même sa législation, pour éliminer des divergences juridiques inopportunes.

En dépit de ces avantages, les espoirs suscités ici ou là par l’introduction du principe du Cas-sis de Dijon sont empreints d’une euphorie excessive, en particulier pour ce qui est de ses ré-percussions sur le niveau des prix en Suisse. Selon Eurostat, les biens de consommation coûtent environ 35% de plus dans notre pays que chez nos voisins allemands, français, italiens et autrichiens. Pour plus de la moitié (19 pour cent), cet écart est imputable aux coûts du logement (surtout aux loyers). Le protectionnisme agricole (droits de douane) joue également un rôle important dans cette différence, de même que le système suisse de santé comparativement onéreux. Au final, ces secteurs soumis à la régulation de l’État et sur lesquels le principe du Cassis de Dijon ne devrait pas avoir grand effet représentent environ les trois quarts de la différence de prix. Cela montre qu’il ne faut pas attendre de miracles de ce principe en ce qui concerne les prix en Suisse. S’il s’agissait uniquement de baisser les prix, il serait bien plus efficace d’augmenter les dépenses publiques en faveur de la construction de logements sociaux au niveau des pays voisins. Les prix suisses à la consommation diminueraient du coup de 4 à 8 pour cent.

L’introduction du principe du Cassis de Dijon n’a pas que des avantages. Les désavantages sont pour une grande partie la conséquence de son introduction unilatérale. Pour l’heure, l’introduction de ce principe au moyen d’un traité ou sur une base de réciprocité, comme cela aurait le cas si la Suisse avait adhéré à l’EEE, n’est pas à l’ordre du jour sur le plan poli-tique. En raison de l’ouverture unilatérale du marché, les entreprises autochtones qui produi-sent pour le marché suisse devront continuer de respecter les prescriptions helvétiques. Cette restriction sera certes adoucie en ce sens que les entreprises suisses qui mettent leurs pro-duits sur le marché dans un pays membre de l’Union européenne en conformité avec le droit communautaire auront aussi la possibilité de les vendre en Suisse sous cette forme. Pourtant, les entreprises qui produisent exclusivement pour le marché suisse continueront d’être pénalisées. Ce sont surtout les entreprises actives dans la transformation des denrées alimentaires ainsi que les fabricants de produits cosmétiques qui devraient être touchés – encore que la discrimination des producteurs suisses est en partie compensée dans le domaine de la transformation des produits alimentaires par le protectionnisme agricole. Pour supprimer cette discrimination, il faut encore trouver des solutions. Autre désavantage de la révision : la position de la Suisse pourrait se trouver affaiblie dans la perspective de futures négociations en matière de commerce extérieur, puisque la Suisse fait en somme déjà de nombreuses concessions de politique commerciale dans le cadre de l’application du principe du Cassis de Dijon. Enfin, dans les cas où la Suisse a un niveau de régulation plus élevé que l’UE, l’ouverture du marché pourra aussi aller de pair avec la perte de quelques avantages pour certaines franges de la population.

Si le principe du Cassis de Dijon est introduit unilatéralement, les avantages prendront globalement le pas sur les désavantages. Cependant, compte tenu de ces désavantages, il importe que ce principe soit conçu comme un instrument de politique économique pouvant être abrogé en tout temps si la situation prenait une tournure indésirable. Les répercussions - sur l’emploi, les conditions de travail et les prix en Suisse - de l’ouverture du marché vis-à-vis de l’Union européenne devront pour cette raison être suivies avec beaucoup d’attention. La présentation d’un rapport par le Conseil fédéral au bout de cinq ans seulement – comme le prévoit le projet de loi – ne suffit pas.

Prescriptions quant à l’information sur le produit

Pour la protection de la santé en Suisse, les prescriptions quant à l’information sur le produit figurant à l’article 4a sont d’une importance considérable. En particulier, la compétence de demander que les avertissements et les précautions d’emploi ne soient pas rédigées dans une seule langue officielle de la Suisse mais dans d’autres langues est la condition de la sécurité d’emploi ou d’utilisation de moyens de production (produits semi-finis, machines, etc.) au poste de travail. Le niveau de sécurité s’en trouve ainsi amélioré.

Le principe du Cassis de Dijon applicable aussi à des pays tiers hors UE/EEE ?

L’article 16b alinéa 1 let. c prévoit que le principe du Cassis de Dijon s’applique aux produits de tous les États qui ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité avec la Suisse dans au moins un domaine de produits, s’ils sont fabriqués dans cet État et si les prescriptions techniques de celui-ci sont équivalentes aux prescriptions techniques suisses. Il s’agit là en clair de produits en provenance des États-Unis, du Canada, du Japon et de l’Australie. Par cette disposition, la Suisse respecte l’engagement pris dans le cadre de l’OMC concernant la clause de la nation la plus favorisée. En réalité, c’est toutefois justement au sujet du point de savoir quelles prescriptions de ces États sont équivalentes à celles de la Suisse que de nombreuses zones d’ombre subsistent. Le Conseil fédéral est invité à s’en expliquer concrètement dans son message à venir.

Suspension du principe du Cassis de Dijon pour des raisons de politique économique extérieure

La compétence accordée par l’article16b alinéa 3 au Conseil fédéral de suspendre totale-ment ou partiellement l’application du principe du Cassis de Dijon si des partenaires commerciaux restreignent l’accès des produits suisses au marché est une condition pour éviter l’affaiblissement de la position suisse dans des négociations commerciales. C’est la raison pour laquelle l’USS soutient cette disposition.

Mesures pour empêcher la discrimination des producteurs suisses

Les mesures proposées à l’article 16c constituent le strict minimum. Elles n’éliminent qu’une partie de la discrimination des producteurs suisses. Les entreprises suisses qui exportent dans l’UE peuvent produire selon les conditions communautaires ; les entreprises qui ne produisent que pour le marché intérieur suisse doivent en revanche respecter les dispositions suisses. Sur ce point, il faut encore trouver des solutions (comme la possibilité d’autoriser des exceptions).

Preuves requises

Les critères indiquant de quelle nature doivent être les preuves requises pour les produits qui sont mis sur le marché en Suisse au titre du principe du Cassis de Dijon représentent provisoirement un minimum aux yeux de l’USS (art. 18a et 18b). Aussi longtemps qu’il n’existe pas de certitude au sujet des conséquences du principe du Cassis de Dijon sur l’économie suisse, une déclaration indiquant que le produit satisfait aux prescriptions du pays d’origine et y a été mis (légalement) sur le marché est à tout le moins nécessaire. La présentation d’une facture, par exemple, n’est pas suffisante.

Rapport du Conseil fédéral

L’article 31b du projet stipule que, cinq ans après l’entrée en vigueur des modifications de la loi, le Conseil fédéral présentera un rapport « sur les expériences accumulées en relation avec les dispositions révisées ». Étant donné que l’introduction du principe du Cassis de Dijon n’apporte pas que des avantages mais aussi des inconvénients, cette disposition est insuffisante. L’USS demande que le Conseil fédéral présente un rapport au bout de deux ans déjà, puis de cinq ans, après l’entrée en vigueur, sur les conséquences des nouvelles dispositions sur l’emploi, les conditions de travail et les prix en Suisse.

Exceptions au principe du Cassis de Dijon – pas d’abandon de la déclaration de prove-nance
L’USS accueille favorablement les dérogations mentionnées dans les listes 1 à 3 de l’annexe qui s’écartent des prescriptions sur les produits en vigueur dans l’UE. Dans ces domaines, le principe du Cassis de Dijon ne soit pas s’appliquer. Par contre, nous ne partageons pas l’idée de ne plus devoir déclarer le pays de production de denrées alimentaires, ou des matières premières utilisées pour leur production. Le pays d’origine d’un produit peut être un important critère d’achat. En effet, l’achat d’un produit n’est souvent pas déterminé seulement par le produit lui-même mais aussi et par exemple par les conditions dans lesquelles il a été fabriqué. L’indication du pays de provenance fournit à cet égard des renseignements importants.

Nous vous remercions de l’attention que vous prêterez à notre prise de position et vous prions de croire, Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

UNION SYNDICALE SUISSE

Paul Rechsteiner Daniel Lampart

Président Secrétaire dirigeant

113.1 DL/jk


Argumentaire d’Uniterre

Le principe du Cassis de Dijon = Selon ce principe européen, les Etats membres de l’Union européenne (UE) sont tenus d’accepter sur leur territoire toutes les marchandises légalement produites et commercialisées dans les autres Etats membres, même si ces produits sont fabriqués selon des prescriptions techniques ou qualitatives différentes de celles imposées par l’Etat importateur. Des exceptions sont possibles pour des motifs de santé publique, de protection des consommateurs et de l’environnement.

Pourquoi s’opposer à l’introduction du principe du Cassis de Dijon ?

En modifiant la Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), le Parlement introduit donc le
« principe du cassis de Dijon » dans notre législation. Il sera appliqué de manière unilatérale à certaines importations
en provenance de la CE et de l’Espace économique européen (EEE) : les produits légalement mis sur le marché dans la
CE ou l’EEE doivent en principe également pouvoir circuler librement en Suisse sans autre contrôle. Il s’agit
notamment des cosmétiques, des textiles, de l’habillement, des denrées alimentaires et des meubles. Seules quelques
exceptions ont passé la rampe ; ce qui ne suffit pas à rendre buvable ce breuvage. D’autant que la liste des
exceptions sera inscrite dans une ordonnance, qui peut-être modifiée en tout temps par le Conseil
fédéral.

Malgré les promesses annoncées de réduction de prix aux consommateurs, l’expérience prouve que les
éventuelles économies n’arrivent jamais jusqu’à l’utilisateur final. Au fil des ans, la concurrence accrue
souhaitée a essentiellement provoqué : la perte de milliers d’emplois dans le secteur agro-alimentaire, la baisse des
prix aux producteurs et l’augmentation des prix aux consommateurs. L’îlot de cherté est un leurre. Il n’est pas
possible de comparer le prix des produits entre les pays sans les mettre en relation avec les salaires. En effet, le pouvoir
d’achat en Suisse est l’un des plus élevés au monde en raison du niveau « supérieur » des salaires.

Alors que peu d’économies sont à attendre, l’information au consommateur sera réduite : modes de
production, langue utilisée sur les étiquettes, etc. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Concurrence déloyale : accepter ce principe, c’est tourner le dos à des normes que nous avons souhaitées
en Suisse, notamment par le biais de votes populaires. Ainsi, par exemple, les paysans continueront de produire selon
les normes Suisses tout en voyant augmenter le dumping sur leurs prix par une importation accrue de produits sans
que ceux-ci ne soient étiquetés de manière spécifique.

Produits de l’Union européenne… et d’ailleurs : en plus des produits européens, des produits de pays tiers
circulant légalement sur le marché européen, pourraient être importés en Suisse sans qu’ils soient suffisamment
repérables et contrôlés. S’il est vrai qu’ils sont soumis, dans un premier temps, à autorisation de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), cette décision est de portée générale et s’applique à des produits similaires. Exemple : si une
société transnationale « A » importe du yaourt chinois en France, elle pourrait, suite à l’autorisation de l’OFSP,
l’importer en Suisse. La société transnationale « B » qui importe aussi des yaourts chinois selon les normes françaises
pourrait ainsi les importer librement en Suisse, en s’appuyant sur la décision touchant la société « A ».
2 mois pour octroyer une autorisation : si l’OFSP avait déjà des difficultés à tenir les délais pour vérifier la
conformité des produits avec notre législation, il est difficile d’imaginer qu’il puisse travailler sereinement en ayant le
devoir de gérer dans un si bref délai, en plus de nos lois, la législation européenne harmonisée, les prescriptions
techniques non harmonisées qui touchent 27 pays de l’Union européenne et 3 pays de l’AELE… Crédible ?

Pour que les entreprises suisses ne soient pas discriminées (par exemple un transformateur du secteur laitier), celles-ci
pourront produire en Suisse selon les normes européennes ou celles d’un pays membre de la CE ou de l’EEE et
ceci tant pour le marché européen que pour le marché suisse. De quoi y perdre son latin…. A quoi sert alors notre
législation ?

Le Cassis de Dijon vide notre législation de tout son sens. Nous perdons ainsi de notre souveraineté sur nos choix de politique alimentaire.

Le Cassis du Dijon aura comme conséquence un accroissement des échanges internationaux et augmentera ainsi les kilomètres parcourus…

Le Cassis de Dijon met en péril des emplois de proximité… il augmente le dumping sur nos produits et risque ainsi d’engendrer une dégradation des conditions sociales et environnementales.

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2009-06-30_cassisdijonUniterre_rectoverso.pdf