Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

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Concubinage et devoir de collaborer

lundi 14 septembre 2015

Résumé de l’arrêt ATA/423/2015 de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 5 mai 2015 :

Monsieur A, recourant, a subi un contrôle du service des enquêtes de l’hospice général. Ce dernier a constaté que le recourant logeait dans un studio communiquant avec celui d’une personne de sexe opposé et qu’une seule boîte aux lettre annonçait les deux personnes. Plus tard, lors d’une audition sur la question, il aurait déclaré qu’il était réticent à l’idée d’une nouvelle visite sur le moment et qu’il devait préalablement s’en entretenir avec « sa femme ».
Quelques mois plus tard, l’hospice lui a notifié une décision de suspension de prestations d’aide sociale pour une durée de trois mois au motif qu’il avait failli à son devoir de collaboration. Selon l’hospice, il n’avait pas autorisé à prendre des informations à son sujet et s’était refusé à se soumettre à une enquête en s’opposant à une visite à son domicile.
Environ un mois plus tard, le recourant à subi une nouvelle visite domicilier, impromptue et en sa présence. Après une nouvelle audition, l’hospice a mis fin à ses prestations. Il est notamment reproché au recourant de vivre en concubinage sans l’avoir annoncé.
L’arrêt porte notamment sur cette question et rappelle que sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LIASI).
Sous réserve du critère de la durée qui n’est ainsi pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l’essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/107/2014 du 18 mars 2014 consid. 4c). Selon cette jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b).
La Cour de justice estime sur cette base que, bien que la situation du recourant le soit pas claire, qu’un logement qui est doté d’une porte d’entrée indépendante, d’une porte fermée qui le sépare du deuxième appartement, ainsi que d’une salle de bains est un logement indépendant. Avec le fait que le recourant ait souvent et depuis plusieurs années habité chez différentes personnes, la Cour estime que ces éléments indiquent que le recourant ne forme pas une communauté de toit, de table et de lit caractéristique d’une union libre au sens de l’art. 13 al. 4 LIASI.
Elle rappelle finalement que c’est à l’hospice qu’il incombe le fardeau de la preuve en l’espèce dès lors qu’il entend tirer argument d’une déclaration non conforme à la vérité de l’administré pour mettre fin à ses prestations d’aide, a prouvé avec un degré de vraisemblance prépondérante.
Faute d’avoir prouvé qu’il vivait en concubinage, c’est à tort que l’hospice a mis fin aux prestations.