Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

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Résumé de l’arrêt ATA/400/2013 de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 25 juin 2013.

Aide sociale : pas possible de tenir compte d’un revenu hypothétique

mercredi 11 décembre 2013

En droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 Cst en ce qui concerne les prestations d’assistance. Le principe de subsidiarité est inscrit à l’art. 9 al. 1 LIASI. Le TF rappelle les principes en matière de subsidiarité dans l’arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 :

a) L’art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d’action sociale en matière de subsidiarité. En particulier, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Toutefois, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n’est donc en principe pas admissible de tenir compte d’un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d’existence.

b) Si la personne dans le besoin ne reçoit pas des prestations qu’est tenu de lui fournir un tiers ou si elle ne les reçoit pas en temps utile, l’aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire. Lorsque l’indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n’interviennent pas à temps, l’aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin.

c) Il convient de déterminer si et dans quelle mesure les tiers qui se sont engagés à subvenir aux besoins des intéressés contribuent effectivement à l’entretien de ceux-ci, sans se fonder sur un revenu hypothétique.

En l’espèce, les deux recourants sont au bénéfice d’un permis C, sans revenu ni fortune. Lors de leur arrivée à Genève en 2000, leur fils et leur belle-fille se sont engagés par écrit auprès de l’OCP à subvenir à leurs besoins, alors qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite.

Leur fils a été incarcéré en France entre septembre 2009 et avril 2011 et les prestations du chômage lui ont été refusées, ce qui constitue un changement notable de la situation. Il est à présent à la recherche d’un emploi, il n’a pas de revenu et ne peut plus subvenir à leurs besoins. Les revenus de la belle-fille servent tout juste à couvrir les besoins de la famille.

Dans ces circonstances, le fils des recourants ne peut plus être tenu de fournir des aliments à ses parents, au sens de l’art. 328 al. 1 CC, étant donné qu’il ne vit pas dans l’aisance.

L’âge des recourants ne leur permet pas de subvenir eux-mêmes à leur entretien en travaillant.

Vu l’évolution de la situation des recourants, le SPC ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement d’entretien signé plus de dix ans auparavant pour refuser aux intéressés le bénéfice de l’aide sociale.