Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

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Prestations transitoires fédérales

mercredi 10 novembre 2021 par Observatoire OASI

Vous trouverez ci-joints différents articles de la Tribune de Genève, du Temps, du Matin et de l’ATS concernant la loi fédéral de rente-pont adoptée le 11 juin 2020.

Pour rappel, l’OASI dénonce depuis sa création le vide laissé par la suppression du RMCAS (Revenu minimum cantonal d’aide social pour les chômeurs en fin de droit) lors de la réforme de la LASI en 2012 qui constituait au moins un socle minimum. L’Observatoire est favorable à des prestations transitoires pour les chômeurs en fin de droit, garantissant un revenu permettant une vie sociale décente.
Rappelons que la problématique des chômeurs en fin de droit a émergé dans un contexte de restructurations économiques et de chômage structurel, questions auxquelles la société doit donner une réponse cohérente et décente. Le principe de rente-pont en est un essai.

Plus précisément, les prestations transitoires octroient des prestations permettant de couvrir le minimum vital et les frais médicaux et dentaires des chômeurs âgés. Cette rente-pont est versée jusqu’à l’âge ordinaire de retraite des ayants droit. Elle est soumise à certaines conditions résumées par le guide social romand.

Conditions
Ont droit à la rente-pont les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE/AELE, dont le budget présente un excédent de dépenses (voir le paragraphe « Calcul de la prestation transitoire ») et :
- Qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont eu 60 ans.
- Qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans.
- Dont le revenu annuel d’une activité lucrative se montait au moins à 75% de la rente AVS maximale (21’510 francs en 2021) ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance ou tâches éducatives.
- Dont la fortune nette est inférieure à la moitié du seuil de fortune de la Loi sur les prestations complémentaires. Pour le seuil d’entrée dans le dispositif de la rente-pont, le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire n’est pas pris en compte. En revanche, l’avoir de la prévoyance professionnelle est aussi comptabilisé, en particulier le rachat, le remboursement de montant perçus pour l’achat d’un logement, respectivement l’amortissement d’hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin de droit au chômage ainsi que les avoirs de prévoyance professionnelles, lorsqu’ils dépassent 26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux de la rente-pont.

Si la fortune venait à augmenter, par exemple en raison d’un héritage, le droit aux prestations transitoires cesserait à la fin du mois au cours duquel le seuil de fortune aurait été dépassé (art. 14 al.2 LPTra).

Subsidiarité : n’ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée (en vertu de l’art. 40 de la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, LAVS). De plus, lorsqu’une personne remplit tant les conditions d’octroi de la rente-pont que celles des prestations complémentaires, le droit aux prestations complémentaires prime.