Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève
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communiqué USS du 14 mars 2007
Le Conseil fédéral prétend vouloir adapter la loi sur l’assurance-accidents (LAA) « aux exigences d’une assurance sociale moderne ». Mais en lieu et place, il entend faire précisément l’inverse, à savoir : démanteler les prestations de l’assurance (relèvement de 10 à 20 % du taux minimum d’invalidité, réduction du montant maximum du gain assuré et limitation des prestations de l’assurance pour les grands sinistres). Les sala-rié(e)s devraient donc, en cas d’accident ou de maladie professionnelle, à nouveau essayer de faire valoir leur perte de gain en intentant des actions en responsabilité civile contre leurs employeurs. Ce serait un retour ab-surde et injustifié aux débuts de l’ère industrielle, un retour qui porterait préjudice tant aux salarié(e)s qu’aux employeurs. Les bénéficiaires de ces réductions des prestations seraient les assureurs-accidents privés, car ils pourraient proposer à l’avenir ces prestations sous la forme d’assurances-accidents privées plus lucratives. L’Union syndicale suisse (USS) n’avalera pas pareille révision !
Les nouvelles dispositions proposées par le Conseil fédéral pour le mondant maximum du gain assuré affai-bliraient en outre financièrement l’assurance-chômage – une situation qui serait inacceptable, mais dont l’administration ne pipe mot dans la documentation qui accompagne la procédure de consultation sur cette révision.
Au lieu de céder à ces revendications des assurances privées inacceptable d’un point de vue de politique sociale, le Conseil fédéral aurait dû faire de l’ordre chez ces dernières : les assurances privées gèrent une assurance sociale obligatoire pour l’ensemble des employeurs et des salarié(e)s, mais ne garantissent même pas un minimum de transparence à l’égard de ceux-ci comme du public. Elles fournissent aux autorités de surveillance des comptes fictifs (qui se basent sur les rendements des obligations à dix ans de la Confédération au lieu des rendements réels).
Les assureurs privés veulent mettre la main sur la totalité des affaires de l’assurance-accidents (privatisation de la SUVA/CNA) ou au moins arracher à la SUVA ses « meilleurs morceaux » (nouvelle formulation de l’art. 6 LAA). L’USS juge intolérable que les assureurs s’enrichissent grâce aux accidents, plus de 20 % des primes allant dans les poches des actionnaires et des bureaucrates. L’USS trouve également intolérable que la SUVA doive assurer les mauvais risques, qui impliquent donc de nombreux accidents, alors que les assuran-ces privées (dans l’ensemble) détiennent le monopole des bons risques. C’est pourquoi elle exige que la tota-lité de la LAA soit transférée à la SUVA.
Colette Nova (031/377 01 24 ou 079-428 05 90), secrétaire dirigeante en charge de ce dossier se tient à votre disposition pour tout complément d’information
L’avant-projet mis en consultation constitue à de nombreux égards un recul sur le plan social. Il se traduirait par une dégradation tout à fait infondée du bon niveau de prestations que l’assurance-accidents (AA) obligatoire garantit aujourd’hui, alors même que celle-ci est une branche des assurances sociales qui fonctionne bien et qui est avantageuse, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’en réduire les prestations. Dès lors, nous rejetons résolument ce projet. Le titre choisi pour la révision « Adaptation aux exigences d’une assurance sociale moderne » est un sarcasme compte tenu de sa teneur. Ce projet ne pourrait convaincre une majorité politique.
Nous constatons aussi que le rapport explicatif ne satisfait pas aux exigences d’exhaustivité, de bonne foi et de sérieux. Ses commentaires sont ainsi partiaux ou insuffisants en maints endroits. Quiconque ne connaît pas très bien l’assurance-accidents n’en retire que des informations mauvaises ou fragmentaires et est même induit en erreur par certains passages. Il est légitime de douter que les résultats d’une procédure de consultation fondée sur des informations aussi lacunaires puissent être parlants. En vue du futur Message, il faut donc compléter et améliorer le texte actuel afin de présenter aux Chambres fédérales un dossier suffisamment fouillé.
Nous rejetons l’introduction d’une limite par sinistre. Le rapport explicatif est erroné lorsqu’il affirme que les coûts des grands sinistres sont couverts selon la LAA, mais ne sont pas pris en compte dans le calcul des primes. En effet, les assureurs ont la possibilité de revoir les primes à la hausse après des années où les coûts des risques ont été très élevés. Dans l’intervalle, ils peuvent et doivent couvrir les surcoûts en puisant dans les provisions pour sinistres qu’ils ont constituées. La seule raison de l’introduction de la limite par sinistre est la difficulté que les assureurs privés prétendent avoir à trouver des réassureurs. Toutefois, il est inacceptable, dans une assurance sociale, de restreindre les prestations au détriment des assuré(e)s ou de l’État uniquement en raison d’une pratique des assurances privées. Les assureurs-accidents privés ne sont d’ailleurs pas contraints de proposer une AA et peuvent, le cas échéant, se retirer de ce domaine.
Si cette limitation devait malgré tout être introduite, nous proposons les modifications suivantes :
Nous rejetons résolument la réduction du montant maximum du gain assuré (quantile compris entre 90 et 95 % au lieu d’entre 92 et 96% comme actuellement) en raison de ses conséquences fâcheuses : le nombre de salarié(e)s qui ne sont plus couverts pour le gain intégral ou seraient uniquement couverts pour un pourcentage inférieur de leur salaire augmenterait nettement. En outre, elle se traduirait concrètement, à maints égards, par une nette diminution des prestations d’assurance. Étant donné que les hauts salaires ont en moyenne moins d’accidents, elle engendrerait de surcroît un recul des recettes des assureurs-accidents et de la solidarité, ce qui rendrait nécessaire une hausse des primes. Cette augmentation frapperait de plein fouet les bas et moyens salaires et serait à la charge tant des salarié(e)s que des employeurs. Le rapport explicatif omet cette réalité et doit donc absolument être complété, faute de quoi l’on pourrait y voir une pratique délibérée de désinformation.
Le rapport explicatif n’avance même pas d’explication matérielle de la diminution proposée des prestations, pour la bonne raison qu’aucune explication ne résisterait à une analyse sérieuse. Les assureurs désignés à l’art. 68 ont exigé cette mesure dans l’espoir d’augmenter leur chiffre d’affaires dans les assurances complémentaire, plus rentables parce qu’elles ne sont pas soumises au droit des assurances sociales. Cette réduction serait contraire aux intérêts des salarié(e)s dont les employeurs ne peuvent ou ne veulent pas conclure d’assurance complémentaire et à ceux des employeurs qui acquittent des primes. Cette réduction de prestations repose donc sur un motif scandaleux.
Rappelons que la LAA a remplacé, pour les accidents et maladies professionnels, la responsabilité civile de l’employeur. Si la couverture d’assurance venait à se dégrader une nouvelle fois, les salarié(e)s moins bien assurés devraient à nouveau faire valoir leur perte de gain par la voie judiciaire, une démarche très pénible pour les deux parties, comme chacun le sait, qui contraindrait les employeurs à conclure des assurances responsabilité civile plus élevées, pour la plus grande joie des assureurs privés… En politique sociale, la réduction du montant maximum du gain assuré serait un retour irresponsable à des temps que l’on croyait révolus.
Outre ses effets déplorables sur l’assurance-accidents, la réduction proposée aurait aussi des conséquences indésirables sur l’assurance-chômage (AC) : désolidarisation, recul des recettes, hausse des primes. La réduction du montant maximum du gain assuré serait désastreuse pour une assurance sociale qui lutte déjà avec un système de financement insuffisant. Signalons aussi que le rapport explicatif ne mentionne même pas les effets de la mesure sur l’AC. Cela n’est pas correct et nous exigeons que le rapport soit complété à ce sujet.
Finalement, la baisse des limites diminuerait aussi les ressources à disposition de la prévention des accidents (supplément de primes). La même constatation vaut aussi pour la compensation de l’effet du renchérissement sur les rentes
Nous rappelons par ailleurs que la Commission d’expert(e)s avait recommandé, à titre de solution de rechange, de ne plus faire dépendre le montant de l’indemnité journalière de l’AI du montant maximum du gain assuré régi par la LAA. Si le rapport explicatif aborde bel et bien ce sujet, il ne traduit toutefois pas cette recommandation en actes. Dès lors, nous demandons de modifier l’art. 24 LAI (cf. notre proposition sous « Modification du droit en vigueur »), par exemple dans le sens de la proposition que la Commission d’expert(e)s a déjà avancée.
Nous exigeons en outre la suppression de l’expression « en règle générale », véritable porte ouverte à l’arbitraire en l’absence de critères pour admettre les exceptions.
Nous demandons finalement que le Conseil fédéral respecte la fourchette actuelle 92-96 % et adapte enfin le montant maximum du gain assuré à l’évolution des salaires enregistrée depuis la dernière révision en 2000. Au 1er janvier 2005, la proportion de salarié(e)s qui ne sont plus couverts pour le gain intégral était déjà inférieure à 92 %. Cette mesure serait bénéfique tant pour l’AA que pour l’AC. Le refus du Conseil fédéral de relever le montant maximum du gain assuré est contraire à la loi.
Nous rejetons la prolongation du délai de carence. Cette mesure peut être judicieuse dans une assurance facultative, mais pas dans une assurance sociale obligatoire. En effet, elle n’aurait que des inconvénients. Ainsi, les salarié(e)s qui n’auraient pas droit à la poursuite du versement du salaire conformément à l’art. 324a et b CO ou qui n’y auraient droit que dans une mesure insuffisante, ou encore dont les employeurs sont insolvables ou réfractaires, auraient de la peine à toucher les indemnités. C’est précisément pour éviter ces problèmes que la LAA a été créée. Nous ne pouvons accepter un retour aux temps antérieurs à la LAA. La prolongation du délai a encore d’autres inconvénients, notamment en cas d’action récursoire (l’employeur devrait lui-même actionner d’éventuels tiers responsables pour les coûts de la poursuite du versement du salaire pendant le délai de carence prolongé) et en raison du retard dans l’intervention du chargé de dossier. L’on ignore en outre ce qu’il adviendrait de l’économie de la prime dans l’assurance-accidents non professionnels à la suite de la prolongation du délai de carence. L’équité voudrait que ce soit l’assuré(e) qui en bénéficie, mais il faut que la LAA le prévoie. La précision proposée ne suffit pas.
Si cette règle était adoptée contre notre avis, nous proposons la modification suivante : « ….., dans la mesure où l’employeur paie lui-même le salaire pendant le délai de carence prolongé. Les économies de prime réalisées dans les assurances-accidents non professionnels reviennent aux travailleurs dans la mesure où ils les acquittent eux-mêmes. »
Nous rejetons le relèvement proposé du taux minimum d’invalidité de 10 % à 20 %. Il s’agit d’une réduction injustifiée des prestations, qui ne repose sur aucune base objective. Pour les salarié(e)s victimes d’un accident, elle se traduirait par une diminution des prestations – particulièrement sensible pour les bas et moyens salaires qui ne pourraient plus subvenir à leurs besoins vitaux (pour un salaire de Fr. 3’000, cela équivaut à Fr. 600.-). Ce sont les collectivités (aide sociale) qui en feraient les frais. En outre, les salarié(e)s victimes d’un accident professionnel et moins bien assurés seraient davantage contraints à engager une action en responsabilité civile contre l’employeur, une démarche fastidieuse pour les deux parties et peu favorable à la poursuite des rapports de travail. Ici non plus, nous ne pouvons accepter un retour aux temps antérieurs à la LAA. En outre, cette mesure engendrerait davantage de litiges portant sur le degré d’invalidité, ce qui affaiblirait finalement la réadaptation. Or, la compensation des invalidités légères joue un rôle important dans la conservation de l’emploi, car elle permet de compenser les limitations par une rente, ce qui accroît la disposition des employeurs à garder à leur service une personne victime d’un accident.
Cette modification n’entraînerait que des inconvénients, tant pour l’employeur (hausse du risque de responsabilité civile, des primes de responsabilité civile et des conflits) que pour l’assureur-accidents (davantage de litiges). En fin de compte, les Chambres fédérales estimaient, il n’y a guère encore (2001), qu’un taux minimum d’invalidité de 10 % était correct.
Art. 20, al. 2ter (nouveau) Surindemnisation à l’âge de la retraite
Nous exprimons notre accord avec cette correction des surindemnisations, mais en le subordonnant aux exigences suivantes :
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n’est en vigueur que depuis quelques années. La tendance actuelle à inscrire dans toutes les lois sur les assurances sociales des exceptions à cette loi cadre pose de graves problèmes et s’oppose diamétralement à l’intention d’harmoniser le droit des assurances sociales que le législateur avait lorsqu’il a approuvé la LPGA. Pour cette raison, nous vous demandons soit de renoncer à l’autorisation, soit de modifier l’art. 28 LPGA pour que les mêmes règles s’appliquent à toutes les assurances sociales.
Nous demandons que la SUVA (CNA) soit dorénavant la seule assurance-accidents pour toutes les entreprises, branches et administrations. Il faut adapter en conséquence les autres dispositions de la LAA.
Tous ces problèmes seront réglés lorsque l’ensemble de l’AA sera confié à la SUVA.
Nous rejetons la suppression du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs à être consultées pour le domaine des assureurs privés. Ce droit est certes superflu à la SUVA, où les partenaires sociaux peuvent faire valoir leur droit de participation au sein du conseil d’administration, mais il est nécessaire dans le cas des assureurs privés précisément en raison de l’absence d’un tel droit de participation. Nous constatons avec regret que le commentaire relatif à la suppression de la consultation reflète uniquement le point de vue des assureurs privés et est donc partial. Dès lors, nous exigeons que le commentaire soit modifié en conséquence. En dépit du droit de résiliation, le droit d’être consulté est toujours utile pour les entreprises, car la résiliation et la consultation, loin de s’exclure, se complètent l’une l’autre. Le droit de résiliation appartient à l’entreprise prise individuellement, tandis que le droit d’être consulté est un droit collectif. En outre, le droit de résiliation revient à l’employeur, à l’exclusion des assuré(e)s. Aujourd’hui comme demain, ce droit d’être consulté via les organisations de salarié(e)s est la seule façon pour les assuré(e)s de se faire entendre et de dialoguer avec les assureurs. En effet, la LAA ne prévoit pas de mécanisme collectif d’auto ou de cogestion à l’échelon de l’entreprise, contrairement à la LPP. Pratiquement inconnu, l’art. 69 n’a guère d’application pratique. L’objection de « l’information prématurée de la concurrence » n’est pas fondée. Les procédures de consultation réalisées en 2006 – trop tardives et seulement fragmentaires – ont montré que les organisations de salarié(e)s ont géré sans problème les informations reçues (de qualité et de quantité très variables) et ont su préserver le secret. Nous sommes disposés à ce qu’il en aille également ainsi à l’avenir.
Par ailleurs, l’autorité de surveillance doit veiller au respect du droit d’être consulté et imposer des sanctions aux contrevenants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Nous rejetons résolument cette limitation du domaine d’activité de la SUVA, qui priverait celle-ci de parts de marché au profit des assureurs privés. Cette mesure infondée ne répond à aucune nécessité objective, bien au contraire : le motif de la révision de la LAA, selon le Conseil fédéral, est d’assurer l’avenir de la SUVA. Or, votre proposition aurait l’effet contraire puisqu’elle affaiblirait celle-ci.
La solidarité ne fonctionne que si le volume d’assurances est suffisant. La SUVA a besoin d’une part de marché oscillant entre 50 et 60 % au moins, alors que sa part actuelle avoisine aujourd’hui déjà la limite inférieure de cette fourchette. Le transfert proposé de branches vers le domaine des assureurs privés diminuerait d’autant la part de marché de la SUVA et se traduirait par une diminution de la solidarité ainsi qu’une augmentation des primes. Pour compenser les effets indésirables de cette mesure, il faudrait introduire un mécanisme de compensation des risques entre les branches assurées par la SUVA et celles assurées en privé. Ce mécanisme compliquerait davantage l’assurance-accidents.
Il ne faut pas diminuer mais augmenter le domaine d’activité de la SUVA. Nous exigeons les modifications suivantes :
Nous demandons l’inscription d’un nouvel alinéa 3 : « Les assureurs désignés à l’al. 1 pratiquent l’assurance selon le principe de la mutualité. »
Cette revendication revêt un caractère subsidiaire par rapport à notre demande de supprimer la pluralité des assureurs au profit de la SUVA.
Nous demandons l’inscription d’une nouvelle disposition qui contraint les assureurs désignés à l’art. 68 à séparer totalement sur le plan comptable l’assurance LAA de leurs autres affaires. Cette norme porte sur les réserves mathématiques, les provisions et les réserves, ainsi que sur le compte d’exploitation. Les assureurs pourront continuer à effectuer simultanément la gestion des contrats et le règlement des sinistres avec les autres catégories d’assurances.
La transparence est une autre de nos exigences : contrairement à la SUVA qui publie son compte d’exploitation, les assureurs privés ne publient ni leurs comptes d’exploitation, ni leurs comptes annuels, ni leur bilan relatif aux affaires LAA. Ils ne déclarent pas les revenus réels des placements ni les gains effectifs des affaires LAA. Dans une assurance sociale obligatoire à laquelle les employeurs et les salarié(e)s sont contraints de cotiser par une disposition légale, c’est la moindre des choses que l’utilisation des primes soit transparente. Lorsque l’État impose aux partenaires sociaux l’obligation de verser des primes, il a aussi envers eux un devoir de transparence. Rappelons ici que la Commission d’expert(e)s de la révision de la LAA s’est elle aussi prononcée en faveur de davantage de transparence, mais l’avant-projet mis en consultation ne fait nullement droit à cette revendication appuyée par de nombreux secteurs. En conséquence, nous demandons une nouvelle disposition qui contraint les assureurs à dresser et publier séparément et complètement le compte d’exploitation et le bilan pour les affaires LAA, ainsi que les bénéfices qu’ils en retirent.
Comme nous le mentionnons au commentaire de l’art. 66, al. 1, let. q, nous demandons que toutes les administrations publiques relèvent du domaine de compétence de la SUVA. L’art. 75, al. 1 est ainsi superflu.
Nous nous félicitons de l’extension proposée, mais demandons de la compléter comme suit : « …. s’appliquent à toutes les entreprises et personnes actives qui exécutent des travaux en Suisse ». Étant donné que, actuellement, les indépendants et de nombreux faux indépendants ne doivent pas respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et qu’ils travaillent souvent aux mêmes endroits, nous assistons à une distorsion de la concurrence au détriment de la santé et de la vie des salarié(e)s. Les coûts induits par les accidents sont une charge inutile pour les partenaires sociaux et l’économie.
Art. 82a (nouveau) Travaux présentant des dangers particuliers et art. 83, al. 3 (nouveau) Mesures de protection collective propres aux chantiers
Nous nous félicitons de ces modifications nécessaires.
Al. 1 : nous proposons de le compléter de la façon suivante : « [Il tient compte] …. ainsi que, pour la prévention des accidents, de la répartition des entreprises entre les assureurs désignés aux art. 66 et 68. » Actuellement, environ 40 000 entreprises sont assurées par la SUVA, mais ne relèvent pas de sa compétence pour la prévention. Dans cette situation, l’on ne peut tirer parti de la synergie entre assurance et prévention, pourtant habituelle à la SUVA. Il en résulte des souffrances inutiles (blessures, invalidités, décès) et des coûts pour l’assurance et pour l’économie. La modification que nous proposons permet de surcroît de mieux délimiter la compétence de la SUVA de celle des organes d’exécution de la loi sur le travail (LTr). Après avoir planché des années sur les compétences respectives des organes d’exécution de la LTr et de la LAA, la moindre des choses serait d’améliorer judicieusement la délimitation au moins sur ce point.
Alinéas 2, 2bis, 3bis, 3ter (nouveau) et 4 : nous saluons la proposition d’accorder enfin le droit de vote aux représentant(e)s des partenaires sociaux. Toutefois, nous demandons une composition plus équilibrée de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) : 4 représentant(e)s des assureurs (2 pour la SUVA, 2 pour les assureurs privés), 4 représentant(e)s des organes d’exécution (2 pour de la SUVA, 2 pour les organes d’exécution de la LTr) et 4 représentant(e)s des partenaires sociaux (2 pour les employeurs et 2 pour les salarié(e)s).
Nous saluons le principe de cette proposition. Toutefois, nous proposons les compléments suivants afin de garantir la clarté et la sécurité juridique :
Al. 2 : Le Conseil fédéral règle le mode de calcul, la procédure de perception et l’administration des contributions.
Al. 3 : Les contributions servent à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes d’exécution chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnels.
Nous estimons que l’imposition du supplément de prime – appliquée depuis 1999 en raison d’une décision de l’Administration fédérale des contributions – est erronée et dangereuse. Elle prive en effet la prévention de ressources indispensables provenant de redevances devant être obligatoirement affectées à la protection de la vie et de la santé des travailleuses et travailleurs. Nous demandons par conséquent d’ajouter la disposition suivante :
Les recettes provenant du supplément de prime visé à l’art. 87 et des contributions régies par l’art. 87a sont exonérées des impôts et redevances directs et indirects de la Confédération, des cantons et des communes.
Nous rejetons cette modification. La solution actuelle a fait ses preuves. Les activités de prévention réalisées par les assureurs dans le domaine des accidents non professionnels, qui complètent celles du Bureau suisse de prévention des accidents (bpa), permettent d’agir sur des problèmes identifiés lors du règlement des sinistres, ce qui instaure une certaine synergie entre assurance et prévention. Les petits assureurs peuvent en outre coordonner leurs mesures de prévention.
Nous demandons l’inscription d’un nouvel alinéa empêchant les assureurs désignés à l’art. 68 de transférer les bénéfices réalisés dans le compte de risque. Cette pratique était habituelle par le passé, mais était simplement justifiée par le tarif de primes commun. Étant donné que l’autorité de surveillance n’est pas intervenue pour y remédier et que le compte de risque peut aussi dégager des excédents avec les tarifs de primes propres à chaque compagnie, nous supposons qu’il continuera à en aller ainsi, en dépit de la suppression du tarif commun. Le législateur doit mettre un frein à cette pratique.
Cette réglementation n’aurait plus de raison d’être si le principe de la mutualité était aussi introduit chez les assureurs privés.
De nos jours, les calculs, les comptes et les rapports des assureurs désignés à l’art. 68 ne sont pas conformes à la réalité. En lieu et place de déclarer les intérêts réels qu’ils touchent, ils emploient pour calculer les intérêts le taux des obligations de la Confédération, bien plus bas, comme on le sait, que le rendement d’un portefeuille composé selon les principes modernes de la finance et placé de façon prudente. Grâce à cette « astuce », les assureurs détournent des fonds du compte des intérêts aux dépens des payeurs de primes. Ce stratagème s’applique à toutes les affaires LAA et, en particulier, au financement des allocations de renchérissement. En application du système de répartition des dépenses, ces allocations sont mises ainsi sur le dos des payeurs de primes, étant donné que les excédents d’intérêts, destinés en principe au financement des allocations, ont été détournés pendant des années sous forme de bénéfices, bien que des excédents réels d’intérêts aient même été dégagés. Cette procédure étant inacceptable, nous demandons de préciser l’al. 3 comme suit :
« …..Les intérêts réellement perçus sur la réserve mathématique des rentes sont déterminants pour le calcul des excédents d’intérêts. »
Cette réglementation aussi n’aurait plus de raison d’être si le principe de la mutualité était aussi introduit chez les assureurs privés.
Cette disposition a nos faveurs. Toutefois, nous demandons que les assureurs privés versent également une participation aux frais de la compensation du renchérissement pour les rentes LAMAL de la SUVA. À l’heure actuelle, ces frais grèvent uniquement les comptes et les payeurs de primes de la SUVA. Les assureurs privés désignés à l’art. 68 n’ont pas d’obligation semblable, ce qui constitue un avantage comparatif important. L’argument de l’absence de pérennité, avancé pour justifier la solution de l’avant-projet, s’applique particulièrement à cet effectif particulier de rentiers et rentières, de sorte qu’il est justifié d’exiger des assureurs privés qu’ils participent au pro rata à la couverture des coûts engendrés par la compensation du renchérissement. Il faut donc compléter dans ce sens la disposition.
Nous demandons aussi de compléter comme suit l’al. 1 : « Les revenus réellement perçus sont déterminants pour le calcul des excédents d’intérêts et des revenus des capitaux constitués sous forme de provisions ». Motif : cf. supra le commentaire de l’art. 90, al. 3.
Nous saluons en particulier le nouvel alinéa 2bis. Toutefois, il faut aussi surveiller le respect de cette prescription et sanctionner les infractions.
Nous rejetons le caractère onéreux de la procédure de recours. La gratuité valable de nos jours est amplement justifiée. Dans la perspective actuelle, il n’y a aucune raison valable de se détourner de ce principe.
Nous demandons de compléter comme suit la liste des délits :
f. « en qualité d’assureur, aura accordé illégalement des rabais ou d’autres avantages (art. 92, al. 2bis)
g. en qualité d’assureur, n’aura pas consulté les organisations (art. 60)
h. en qualité d’assureur, n’aura pas respecté les prescriptions relatives à la transparence (art. 71a)
Modification du droit en vigueur :
Comme nous l’indiquons déjà à notre commentaire de l’art. 15, nous demandons de ne plus faire dépendre le montant de l’indemnité journalière de l’AI du montant maximum du gain assuré LAA. La solution actuelle dans le régime de l’AI est étrangère au système. Nous vous proposons la modification suivante de l’art. 24 LAI pour garantir que le montant maximum de l’indemnité journalière soit désormais fonction de l’évolution des prestations AVS/AI :
1 Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal à huit fois le montant minimum de la rente de vieillesse complète selon l’art. 34, al. 5 LAVS.
Nous sommes d’accord avec les autres modifications proposées, que nous ne commentons pas.
Nous sommes étonnés que le système de la SUVA, assurance sociale autogérée par les partenaires sociaux payeurs de primes et non financée par l’impôt, soit manifestement si mal connu et compris dans l’administration fédérale.
Nous rejetons énergiquement la solution 2. Elle part d’hypothèses erronées, tout comme le « Rapport de gouvernement d’entreprise » sur lequel elle se fonde [1]. La SUVA a certes été créée par le législateur, mais est une institution autogérée, semblable aux caisses de pension (à la différence de ces dernières, elle compte toutefois des représentants minoritaires de la Confédération). La SUVA est financée sans recourir à l’impôt. La réserve mathématique est exclusivement alimentée par des primes et par le revenu des placements et appartient donc en exclusivité aux assuré(e)s et non pas à la Confédération. Celle-ci n’est pas la propriétaire et ne peut ni ne doit avoir le statut d’actionnaire ou de créancier. D’ailleurs, la SUVA n’a logiquement pas de fonds propres qui pourraient appartenir à quelqu’un, de sorte que la comparaison faite par le rapport de gouvernement d’entreprise avec Swisscom, Ruag, etc. est bancale. Au sein du conseil d’administration de la SUVA, les représentant(e)s des organisations d’employeurs et de salarié(e)s défendent leurs intérêts, pas ceux de la Confédération. Les syndicats veulent continuer à défendre les intérêts de leurs membres dans la SUVA et sont convaincus que l’autogestion permet de préserver ceux-ci bien mieux que des tiers nommés par la Confédération, qui manquent de toute légitimité intrinsèque. Le système actuel a fait ses preuves. La mise en œuvre de la solution 2 en supprimerait les avantages et ne peut rallier derrière elle une majorité de l’échiquier politique.
La solution 1 tient bien mieux compte des besoins des partenaires sociaux et de la SUVA. Néanmoins, nous formulons les remarques suivantes sur certaines dispositions :
Nous demandons l’inscription d’un nouvel al. 4 pour permettre à la SUVA de tirer parti des possibilités offertes par la loi sur les placements collectifs entrée en vigueur le 1er janvier 2007, comme peuvent aussi le faire les caisses de pension aujourd’hui. Cet alinéa pourrait avoir la teneur suivante : « La SUVA peut accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Pour placer le capital actuariel, elle peut fonder des sociétés ou y acquérir une participation. »
Nous demandons que le conseil de surveillance se compose de 40 membres, comme le conseil d’administration actuel, et non de 25 seulement. En augmentant le nombre, l’on s’assure que le plus grand nombre possible de branches assurées y soit représenté, tant du côté des salarié(e)s que du côté des employeurs, les membres délégués par la Confédération pouvant en outre représenter plusieurs disciplines. Cette vaste base et cette large représentation ont par ailleurs fait leurs preuves dans la pratique et il n’y a aucun motif raisonnable de les réduire. Nous préconisons de même que le conseil de surveillance choisisse les membres du conseil d’administration dans ses rangs, une solution qui a aussi fait ses preuves. Signalons que la SUVA n’est pas une société anonyme où la séparation des différents organes est nécessaire.
Nous demandons aussi la suppression du passage « en vue de la préparation de ses décisions » à l’al. 5. Cette restriction nuit à l’efficacité de la gestion. En lieu et place, nous proposons de reformuler l’art. 63a, al. 1.
Al. 1 : Nous demandons de conserver l’actuelle composition avec 8 membres (3 représentant(e)s des organisations d’employeurs, 3 d’organisations de salarié(e)s et 2 de la Confédération) et de la mentionner dans cette disposition. Elle est objectivement meilleure, a fait ses preuves et tient aussi compte du fait que l’assurance est financée exclusivement par les partenaires sociaux. Nous proposons par ailleurs de compléter comme suit la 2e phrase : « … Il a les attributions intransmissibles suivantes : … »
À la let. c, il faut remplacer « comptabilité » par « présentation des comptes ».
Al. 1 : La SUVA n’est pas une société anonyme, mais une assurance sociale obligatoire, de sorte que les dispositions du droit des sociétés anonymes n’y sont pas bien adaptées. En lieu et place de votre formulation, nous proposons dès lors de reprendre la solution de la LPP : « Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de la direction répondent du dommage qu’ils causent à la SUVA intentionnellement ou par négligence. »
Al. 2 : Nous demandons de supprimer la phrase « Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d’actionnaire et de créancier de l’entreprise ». Une telle solution est fausse sur le plan juridique et économique : la SUVA n’appartient pas à la Confédération qui n’a pas injecté de fonds et ne subit donc aucun dommage. Les prétentions des assuré(e)s ne sont pas non plus assumées par la Confédération. Ce sont plutôt les assuré(e)s et les créanciers usuels qui ont le statut de créancier.
Nous saluons l’application des normes comptables généralement reconnues à l’établissement des comptes de la SUVA. Les normes Swiss GAP RPC actuelles sont en fait conçues pour les entreprises de droit privé et non pas pour une assurance sociale obligatoire. Certes, la SUVA applique dans une large mesure les RPC de son plein gré et continuera à le faire, mais applique aussi d’autres principes à certains aspects précis lorsque cela est objectivement justifié. En particulier, elle inscrit les postes de l’actif au bilan selon des principes plus prudents (valeur la plus basse) que les principes RPC (valeur de marché). Cette approche est plus judicieuse pour une assurance sociale obligatoire qui travail sans réassurance. L’inscription au bilan à la valeur de marché permet la comparaison. Or, puisqu’il n’y a pas de seconde SUVA, une telle comparaison n’est pas nécessaire. Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration doit rester compétent pour la détermination des principes d’établissement des comptes, et nous soutenons cette solution. Par souci d’exhaustivité, soulignons que la SUVA déclare aujourd’hui déjà de façon complète et transparente ses réserves latentes (écart entre la valeur de marché et la valeur inscrite au bilan).
Nous rejetons la référence unique au droit des sociétés anonymes, dans la mesure où elle porte aussi sur le passif. La révision du passif ne doit pas incomber à un organe de révision externe, comme il en va des assurances privées. En lieu et place, nous demandons de conserver la solution actuelle qui confie la révision à un expert indépendant, solution semblable quant au fond à la réglementation adoptée pour la prévoyance professionnelle. En conséquence, nous proposons de reformuler comme suit l’art. 65a :
Cette disposition garantirait l’indépendance aussi requise dans la prévoyance professionnelle. À titre de remplacement, l’on pourrait aussi songer à la formulation suivante : « Un actuaire désigné par le Conseil fédéral parmi les membres du conseil d’administration ». Cette solution est semblable au régime actuel.
Il faut supprimer l’al. 2, inadéquat. Il est absurde que la SUVA doive « contribuer à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l’emploi » ou que le Conseil fédéral coordonne, dirige et vérifie même l’application de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) au sein de la SUVA et en fasse rapport aux Chambres fédérales. La SUVA est connue pour être un bon employeur, grâce notamment aux représentant(e)s des partenaires sociaux qui siègent au conseil d’administration. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions légales. Si l’on veut à tout prix le faire, les principes de l’al. 2, let. a à k peuvent être directement inscrits dans la LAA (sans renvoi à la LPers). Au demeurant, la SUVA les applique d’ores et déjà et les a inscrits dans ses règlements internes.
Nous sommes d’accord avec l’art. 65c, mais demandons la modification suivante de l’art. 80 LPGA :
Nous demandons de compléter ces dispositions pour que les assureurs et les organes d’exécution soient exonérés non seulement des impôts directs mais aussi des impôts indirects. Avec la LPGA, la situation de la SUVA s’est dégradée étant donné que les revenus des placements sont indirectement imposés depuis son introduction. Cette imposition prive l’assurance-accidents de ressources et est donc absurde.
Nous apportons nos suffrages à cette disposition. Ces activités accessoires sont nécessaires pour compenser un tant soit peu le recul de l’effectif des assuré(e)s et pour conserver une structure des coûts favorables. La SUVA doit pouvoir s’étendre dans de nouveaux domaines d’activités où elle a déjà de l’expérience. Nous proposons néanmoins les modifications suivantes :
« [Les assureurs tiennent un compte distinct] pour l’assurance complémentaire dans le domaine surobligatoire ». Cette précision contraindra tous les assureurs à tenir des comptes séparés et clairs.
Nous estimons qu’il est utile et nécessaire d’inscrire cette assurance dans la LAA.
En raison du manque de pérennité, il faut que le fonds englobe tous les assuré(e)s ou tous les assureurs. Pour cette raison, nous sommes favorables à la participation proposée du fonds de l’AC aux coûts de la compensation du renchérissement. Il s’agit de la structure administrative la plus simple. À titre subsidiaire, il faudrait choisir la solution 1 ou 3.
Nous demandons une modification de l’art. 22a, al. 4 LACI. L’assurance-chômage a pour ainsi dire le statut d’un employeur et doit donc, comme pour les autres assurances sociales obligatoires, prendre à sa charge la moitié de la prime versée à l’assurance-accidents des personnes au chômage, pas seulement le tiers. Nous proposons dès lors la formulation suivante :
« De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la moitié au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et la verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec la moitié à sa charge. »
Nous sommes d’accord avec les autres dispositions.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales.
UNION SYNDICALE SUISSE
Colette Nova
Secrétaire dirigeante
[1] On le voit parfaitement au fait que le Conseil fédéral, dans la solution 2, devrait décider l’affectation de l’éventuel bénéfice annuel. Or, la SUVA ne dégage pas de bénéfice à distribuer, pas plus que l’AVS. Les excédents dégagés par la Suva doivent être utilisés pour compenser les exercices déficitaires, étant donné que le volume des sinistres varie fortement d’une année à l’autre.