Communauté genevoise d’action syndicale

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Droits syndicaux

La Chambre des relations de travail donne raison au représentant du personnel de la « Tribune de Genève », indûment sanctionné par son employeur.

mardi 20 février 2007

Dans une décision rendue le 20 février 2007*, la Chambre des relations collectives du travail (CRCT) du canton de Genève recommande le retrait pur et simple de la sanction prononcée en juillet 2006 à l’encontre du président de la société des rédacteurs et du personnel (SDRP) de la Tribune de Genève, Alain Dupraz

La CRCT a « adopté pleinement » le rapport émis par le Comité pour la liberté syndicale de l’OIT dans le contexte de la plainte déposée par l’USS contre le gouvernement suisse et visant à attirer l’attention de l’OIT sur les lacunes de la législation helvétique en matière de protection contre les licenciements anti-syndicaux.

La société des rédacteurs et du personnel de la Tribune, soutenue par Impressum, a mené dans cette affaire un combat exemplaire et indispensable, qui a trouvé une juste issue auprès de la CRCT.

Reste à espérer que la direction d’Edipresse saura saisir cette occasion de renouer un dialogue social avec la rédaction de la TG sur des bases assainies.

voir http://www.impressum.ch/impressum/fr/i-news/i-Info/2007/0703/tribune.html


*En droit

1. C’est manifestement à tort que la Tribune de Genève soutient que le litige qui l’oppose à M. Alain Dupraz serait un litige individuel de travail dont la compétence reviendrait exclusivement au Tribunal des Prud’hommes. Il résulte en effet très clairement de l’état de fait et des pièces du dossier que suite à l’avertissement qui a été infligé à M. Alain Dupraz, une protestation émanant de la Société des rédacteurs et du personnel de la Tribune munie d’environ 80 signatures, a été transmise à M. Eric Hoesli en lui demandant expressément de lever l’avertissement ayant frappé M. Alain Dupraz. Le personnel a vu dans cette sanction infligée au président de son association professionnelle une atteinte aux droits syndicaux constituant une violation de la Constitution fédérale et de la loi sur la participation.

Dans ces circonstances, la Chambre qui est compétente pour trancher tout litige qui lui est soumis par une organisation professionnelle, lorsque celle-ci a la qualité pour agir, selon le droit fédéral et que le litige concerne les rapports de travail (art. 9, al. 3 de la loi sur la CRCT) se déclarera compétente dans la présente espèce.

Elle constate que c’est le prononcé d’une recommandation qui lui est demandée, et c’est en conséquence cette forme de décision qui sera rendue (art. 8, al. 3 de la loi sur la CRCT).

2. Ainsi que cela résulte clairement des écrits de M. Eric Hoesli, Directeur de la presse régionale d’Edipresse, les reproches qui ont été adressés par lui à Alain Dupraz ont trait au comportement de ce dernier dans le cadre de la défense syndicale des droits du personnel du journal. A aucun moment, il n’est fait allusion à des reproches concernant l’activité journalistique de cet employé. A plusieurs reprises, le Directeur des publications lui fait reproche de se comporter de manière déloyale, notamment dans l’utilisation des informations reçues de manière privilégiée en tant que responsable de la Société des rédacteurs et du personnel.

Le présent litige se situe donc bien dans le cadre de la relation qui existe entre un dirigeant d’entreprise et le responsable syndical. La procédure révèle que l’employeur considère que M. Alain Dupraz ne s’est pas acquitté de ses fonctions de président de la Société des rédacteurs et du personnel dans le respect des règles de loyauté. M. Dupraz conteste ce point de vue et estime n’avoir fait que son devoir en prenant des positions qui étaient celles de la grande majorité de ses collègues.

La Tribune de Genève souhaiterait que la Chambre instruise la réalité des faits sur lesquels se fonde l’avertissement donné par la Direction à M. Dupraz. Elle estime pouvoir ainsi apporter la preuve que lesdits reproches étaient fondés et qu’en conséquence c’était à juste titre qu’un avertissement avait été infligé.

La Chambre estime qu’une telle instruction n’est pas nécessaire dans la mesure où la question qui se pose dans le cas d’espèce n’est pas celle de savoir si les griefs adressés par M. Hoesli à M. Dupraz étaient fondés mais bien plutôt celle de savoir, si même à supposer qu’ils aient été fondés, la Direction était en droit d’infliger un avertissement. En effet, ainsi que le Conseil de la Société des rédacteurs et du personnel l’a souligné lors de son
intervention devant la Chambre, il s’agit de déterminer si l’employeur peut porter un jugement sur la manière dont un représentant syndical s’acquitte de ses tâches dans ce domaine, la réponse étant, selon lui, clairement négative. Les représentants du personnel estiment qu’il ne revient pas à la direction de porter un jugement quelconque sur la manière dont les intérêts du personnel sont défendus par le président de leur association professionnelle. Ils reprochent à Eric Hoesli d’avoir sanctionné leur collègue parce qu’il défendait leurs intérêts d’une manière qui n’a pas convenu à la Direction. Ils ont répété que les positions prises par Alain Dupraz à l’égard de la direction étaient celles d’une très grande majorité du personnel. Il était donc inadmissible de lui infliger un avertissement individuel versé à son dossier avec menace de licenciement.

La Tribune de Genève conteste cette manière de voir. Elle déclare que M. Eric Hoesli est attaché à la liberté syndicale et qu’il entend avoir de bonnes relations avec le représentant du personnel. Elle conteste en conséquence que ce soit en raison de la défense des intérêts de ses collègues que M. Dupraz a été sanctionné.

Telle n’est pas l’opinion de la Chambre. Il résulte à l’évidence de la lecture des pièces que l’avertissement adressé par Eric Hoesli à Alain Dupraz que c’est son attitude et ses prises de position de représentant syndical qui lui ont valu l’avertissement aujourd’hui litigieux.

3. La problématique qui occupe présentement la Chambre a été soumise à l’Organisation Internationale du Travail par une plainte de l’Union syndicale suisse déposée contre le gouvernement suisse et visant à attirer l’attention de l’OIT sur les lacunes de la législation helvétique en matière de protection contre les licenciements anti-syndicaux. Dans un rapport n° 343 se rapportant au cas n° 2265, le Comité pour la liberté syndicale de l’Organisation Internationale du Travail a, en particulier, rappelé
"qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination anti-syndicale afin d’assurer l’efficacité pratique de l’art. 1 de la convention n° 98. Plus particulièrement pour ce qui est des dirigeants et des délégués syndicaux, un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables) et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leur fonction syndicale en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudices en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le Comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leur représentant."

La Chambre déclare adopter pleinement les principes qui précèdent et en tire pour le cas d’espèce la conclusion suivante : Le cas de M. Alain Dupraz et la réaction de la direction à certains de ses comportements ou à certaines de ses prises de position démontrent à l’évidence le danger qui existe pour un employé de prendre fermement la défense de ses collègues en présidant une association syndicale. M. Dupraz admet lui-même qu’il a parfois pu commettre des erreurs ou des maladresses dans ce cadre, mais le résultat qui en est résulté pour lui-même est une sanction de l’employeur avec menace de licenciement. La Chambre considère que cela n’est pas admissible et que la voie choisie par Eric Hoesli pour protester contre les agissements de son employé qu’il qualifie de déloyaux n’était pas conforme au régime légal. A supposer que M. Eric Hoesli ait eu à se plaindre de manière justifiée de M. Dupraz comme il le soutient, il aurait appartenu à la direction de la Tribune de Genève ou à celle d’Edipresse de contacter le Comité de l’Association professionnelle en lui indiquant clairement que certains principes n’étaient de l’avis de la direction pas respectés par le président de l’Association avec lequel les contacts devenaient difficiles, voire impossibles, en raison d’une rupture du lien de confiance.

Sur ce dernier point, la Chambre partage l’opinion de M. Eric Hoesli lorsqu’il affirme qu’un partenariat entre une direction et le syndicat des employés doit se dérouler en respectant le principe de la bonne foi. La Chambre rappelle à cet égard la teneur de l’art. 11 de la Loi fédérale sur la participation qui prévoit que la collaboration entre l’employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l’exploitation de l’entreprise repose sur le principe de la bonne foi.

La Chambre estime en conséquence que si Edipresse ou la Tribune de Genève SA étaient arrivées à la conclusion que le contact avec M. Alain Dupraz n’était plus possible en raison de violation du principe de la bonne foi par ce dernier, il leur revenait d’en tirer les conséquences sur le plan des relations entre la direction et le syndicat et non d’infliger une sanction individuelle avec menace de licenciement au président de l’Association professionnelle.

La Chambre recommandera donc à la Tribune de Genève SA et à Edipresse (c’est sur du papier-à-lettre à l’entête d’Edipresse que l’avertissement litigieux a été donné) de retirer l’avertissement adressé à Alain Dupraz quand bien même ce dernier a, depuis lors, quitté l’entreprise. Ledit avertissement constituait, en effet, selon la Chambre une violation de la liberté syndicale.

Par ces motifs

La Chambre des relations collectives de travail

  • Recommande à la Tribune de Genève SA et à Edipresse de retirer l’avertissement adressé à M. Alain Dupraz ;
  • Invite la Tribune de Genève SA et Edipresse, ainsi que la Société des rédacteurs et du personnel de la Tribune de Genève à maintenir l’existence d’un partenariat social fondé sur le principe de la bonne foi.

Président Siégeant : Messieurs P. HEYER, président, Mmes G. DESCLOUX et M. FORNI, juges employeurs, MM. R.-S. MEYER et B. NICOLE, juges travailleurs

PS:

Claude REYMOND en tant que webmaster : une fois de plus la Tribune de Genève se trouve sanctionnée pour entrave à l’action syndicale, comme d’autres fois...