Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève
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L’enjeu de cette grève de trois jours était d’obtenir que l’employeur accepte de ne pas imposer sa propre « justice » : à savoir, qu’un Tribunal se prononce sur la validité du juste motif invoqué pour licencier le délégué syndical.
Pendant la grève, une commission de constatation fut nommée, elle était constituée de Olivier OTT pour l’employeur Tribune de Genève et de Martin SCHWARTZ pour le Syndicat du Livre et du papier.
Sa tâche fut d’établir les faits et de proposer aux parties en conflit une « solution » : au cas où le motif de congé immédiat ne serait pas considéré comme tel, le rapport de travail serait maintenu tel qu’il l’était avant le congé.
Lors du troisième jour de grève on parvient à un accord stipulant que
Maître Gabriel AUBERT accepta l’invitation du syndicat à assumer la défense de Claude REYMOND, il rédigea un avis de droit concernant les multiples prétextes mis en avant par la Tribune de Genève pour se séparer du président de sa commission ouvrière.
Le syndicaliste présenta le 21 mars un mémoire au terme duquel il concluait
(Art. 21 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligationsselon les règles de la bonne foi.2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.)
Pendant ce temps, l’association patronale assigna le syndicat du délégué syndical devant le Tribunal arbitral de l’imprimerie pour violation de la paix du travail.
En effet, dans la mesure où l’employeur refusait de respecter l’art. 23 du CCT (un travailleur de doit pas être licencié pour activités syndicales) et parce que l’association patronale refusait de rappeler à l’ordre son membre, les sections genevoises du SLP et de l’USL (les deux syndicats présents dans l’entreprise) avaient donné l’ordre de grève le lundi matin 7 février 1983 à 06h00.
C’est Gabriel Aubert qui a soutenu la cause des organisations des travailleurs en démontrant que
Son argumentation fut communiquée au Tribunal des Prud’hommes genevois. Celui-ci - qui n’avait pas les compétences d’ordonner une réintégration ni d’annuler les effets du congé, même transformé en licenciement ordinaire - prononça le 19 mai 1983 « que le congé donné pour juste motif est nul ».
Dès lors, le lendemain matin, le délégué syndical retourna à son poste de travail...