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Résumé de l’arrêt ATAS/276/2013 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 18 mars 2013

LACI : travail sur appel

mercredi 11 décembre 2013

lien sur l’arrêt ATAS/276/2013 de la CASCJ du 18 mars 2013 :

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Cet arrêt traite de la question de savoir si la recourante remplit la condition de la perte de travail à prendre en considération.

Un assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). L’assuré doit également subir une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI).

Dans un contrat de travail sur appel, en général aucun temps de travail minimum n’est fixé dans le contrat. Partant, aucun revenu minimum n’est garanti. Dans les périodes où le travailleur n’est pas appelé à travailler, il ne subit dès lors ni perte de travail ni perte de gain au sens de l’art. 11 al. 1 LACI.

Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération.

Selon le chiffre B97 de la circulaire IC 2013, pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement. Si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

La chambre rappelle que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux.

Ainsi, dans un arrêt G. du 12 mai 2006 (C 9/06, publié en partie au SVR 2006 AHV n°29 p. 99, voir aussi ATF non publié du 1er février 2007, C 8/06), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a retenu que l’avis du SECO selon lequel il y a lieu de se fonder sur une période d’observation des douze derniers mois est inapplicable aux contrats de longue durée. Le TFA a confirmé que pour établir le temps de travail normal dans le cadre de contrats de durée assez longue, il y a lieu de se fonder sur le nombre d’heures de travail accomplies par année et d’examiner dans quelle mesure celui-ci s’écarte du nombre moyen des heures accomplies annuellement. Ainsi, dans la mesure où l’assuré travaillait sur appel depuis douze ans, rien ne s’opposait à ce que la période d’observation porte sur les cinq dernières années.

En l’espèce, il s’agit d’un contrat de travail de longue durée, dès lors que la recourante a travaillé pour cet employeur pendant plus de dix ans. On ne peut donc pas se fonder sur une période d’observation des douze derniers mois. Il faut plutôt se fonder sur le nombre d’heures de travail accomplies par année pendant les cinq années précédant la baisse de travail.

Pendant ce temps, les variations annuelles vont de moins 10% à plus 7%. Ces taux de fluctuation - qui ne dépassent pas le plafond de 20% fixé par le SECO - sont suffisamment faibles pour permettre de conclure que la recourante a été appelée de manière constante pendant une période prolongée, de sorte que son temps de travail doit être considéré comme normal.

La perte de travail et la perte de gain subies par la recourante dès 2012 doivent dès lors être prises en considération.