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Résumé de l’arrêt ATAS/70/2012 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 1er février 2012

LMC : prestations cantonales en cas de maladie

mercredi 11 décembre 2013

Le recours porte sur la question de savoir si le Service des prestations cantonales en cas de maladie (= Service PCM) a appliqué à raison un délai d’attente de cinq jours, lorsque le recourant s’est réinscrit au Service PCM.

Les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie et accident (art. 28 LACI) ont droit aux prestations complémentaires cantonales de chômage qui comprennent notamment les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (art. 8 LMC).

Selon l’art. 14 al. 2 LMC, un délai d’attente de cinq jours est applicable lors de chaque demande de prestations. Le recourant estime qu’il y a lieu d’interpréter l’art. 14 al. 2 LMC dans le sens que le délai d’attente de cinq jours ne s’applique qu’une seule fois.

L’art. 14 LMC a été modifié avec effet au 1er février 2003. Précédemment, selon les travaux préparatoires, le délai d’attente n’était pas applicable lorsque le chômeur avait épuisé son droit aux prestations fédérales et que l’incapacité pour cause de maladie ou d’accident persistait. Néanmoins, même dans l’ancienne loi, il était prévu qu’un délai de cinq jours est applicable à chaque période de prise en charge. L’art. 14 al. 2 LMC dans sa nouvelle teneur n’a dès lors pas changé sur ce point.

Les travaux préparatoires concernant la nouvelle disposition n’exposent plus que le délai d’attente ne s’applique pas lorsque l’incapacité de travail persiste après l’épuisement du droit aux indemnités fédérales pour maladie et accident.

Il ne ressort pas non plus des travaux préparatoires que le délai d’attente de cinq jours ne doit s’appliquer qu’une seule fois. Il résulte de ceux-ci uniquement que le but de ce délai est d’éviter l’indemnisation de cas bagatelles, de responsabiliser les assurés et de contribuer à l’équilibre primes/prestations.

Pour ces motifs la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la lettre claire et non équivoque de l’art. 14 al. 2 LMC. Par conséquent, le délai d’attente doit être appliqué lors de chaque demande.

La Chambre examine ensuite si l’indemnisation du recourant par le Service PCM fait suite à une nouvelle demande ou à la demande précédente.

En l’espèce, l’assuré s’est inscrit au chômage et a bénéficié des prestations complémentaires cantonales pour cause de maladie. Il a déposé en parallèle une demande AI. Il a bénéficié ensuite de mesures professionnelles octroyées par l’assurance-invalidité et assorties d’indemnités journalières. Les indemnités du Service PCM ont donc été interrompues. A l’issue de la mesure d’orientation professionnelle, l’assuré s’inscrit de nouveau au chômage. Il perçoit d’abord des indemnités fédérales en cas de maladie puis son dossier est transféré au Service PCM.

Il en résulte qu’il s’agit clairement d’une nouvelle demande de prestations cantonales. En effet, en cas de simple interruption du versement des prestations cantonales, le recourant n’aurait pas pu bénéficier à nouveau des prestations fédérales pendant 30 jours durant son incapacité de travail.