Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

p.a. CGAS, rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève

observatoire.oasi@gmail.com

compte postal 14-499363-8

Résumé de l’arrêt ATAS/750/2013 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 juillet 2013

Prestations complémentaires familiales et autorisation de séjour (permis F)

mercredi 11 décembre 2013

Cet arrêt concerne une femme arrivée à Genève le 30 juillet 1996 et titulaire d’un permis F depuis le 21 mai 2002.

Le 10 mai 2012, elle dépose auprès du Service des prestations complémentaires de Genève (= SPC) une demande de prestations complémentaires familiales, dans laquelle elle indique notamment être domiciliée sur le territoire genevois et y résider de manière ininterrompue depuis cinq ans.

Le SPC rejette sa demande au motif que le législateur n’a pas prévu de règle particulière pour les cas où les requérants sont au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire.

Selon la Cour, toutes les méthodes d’interprétation de l’art. 36A LPCC convergent vers le même résultat : le requérant – et ce quelle que soit sa nationalité et son statut du point de vue de la police des étrangers – doit avoir été domicilié et avoir résidé sur le territoire genevois pendant les cinq ans précédant le dépôt de la demande pour pouvoir obtenir des prestations complémentaires familiales, bien entendu pour autant que les autres conditions d’octroi soient réalisées.

D’autre part, conformément à l’art. 13 LPGA, applicable par analogie selon l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, et à la jurisprudence y relative, il convient d’admettre que le fait qu’un requérant ne soit pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable ne constitue pas un empêchement à la constitution d’un domicile, ce d’autant moins que lorsqu’il est au bénéfice d’une admission provisoire, cela lui permet de rester en Suisse et d’y travailler en toute légalité.