Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

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Résumé de l’arrêt ATA/139/2012 de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 13 mars 2012

Aide sociale : Le Service des prestations complémentaire doit statuer d’office sur le droit à l’aide sociale

mercredi 11 décembre 2013

Le litige porte sur le dies a quo du droit aux prestations d’assistance.

Quelques années plus tôt, le recourant a adressé une demande de prestations au SPC, au moyen du formulaire préimprimé dudit service visant en en-tête les prestations fédérales complémentaires à l’AVS/AI, les prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI, ainsi que l’assistance. Aucune rubrique de ce formulaire n’était consacrée spécifiquement à l’une ou l’autre de ces catégories d’aide, de sorte que l’intéressé n’avait pas à préciser s’il sollicitait plutôt l’une ou l’autre de celles-ci.

Le recourant pouvait ainsi considérer que le SPC allait examiner d’office s’il avait droit aux trois types de prestations, sans que lui-même n’ai besoin de requérir une décision formelle en ce sens.

Par décision, le SPC a alloué au recourant des prestations complémentaires fédérales et cantonales, sans se prononcer sur la demande d’assistance, malgré son obligation légale de statuer sur chacun des points de la requête du recourant par une décision écrite et motivée indiquant les voies de droit.

En effet, aux termes de l’article 3 alinéa 2 LIASI, le Service des prestations complémentaires (= SPC) gère et verse, pour le compte de l’Hospice général, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS, au bénéfice d’une rente AI ou de prestations complémentaires familiales. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 RIASI. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations.

Quelques années plus tard, avec l’aide du Centre sociale protestant, le recourant prie le SPC de statuer sur sa demande d’assistance.

Aux termes de l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

La date de référence du droit aux prestations d’assistance est celle du dépôt de la requête initiale lorsque celle-ci a été adressée sur le formulaire préimprimé unique du SPC, ce document ne contenant aucune rubrique spécifique à l’une ou l’autre des catégories de prestations sollicitées (prestations complémentaires fédérales, cantonales et assistance ; ATA/414/2010 du 15 juin 2010 ; ATA/280/2010 du 27 avril 2010).

Tant que le SPC n’avait pas statué sur l’assistance, l’intéressé ne pouvait pas savoir que son avoir de prévoyance professionnelle, encaissé et dépensé dans l’intervalle, l’empêchait d’obtenir des prestations d’assistance.

Le SPC est ainsi invité à rendre une nouvelle décision tenant compte de la demande présentée par l’intéressé quelques années plus tôt, après avoir établi le moment où la fortune du recourant est devenue inférieure à CHF 8’000.- et déterminé le dies a quo du droit aux prestations d’assistance.